Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cf0651d7dea0bca2b47f
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QC7P Nom du ressortissant : [P] [I] [I] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [I] né le 05 Avril 2001 à [Localité 1] de nationalité Malienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] [3] comparant assisté de Maître Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE Ayant pour avocat Maître Dan IRIRIRA NGANDA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2025 à 17h50 assistée par Elsa SANCHEZ, Greffier lors du prononcé et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Un arrêté de reconduite à la frontière a été notifié le 15 décembre 2022 à M. [P] [I]. Par décision en date du 28 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 décembre 2024. Suivant requête du 31 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 31 décembre 2024 à 11 heures 31, M. [P] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 30 décembre 2024, reçue le 30 décembre 2024 à 14 heures 32, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er janvier 2025 à 11 heures 36 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' Rejeté les moyens d'irrecevabilité ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [I] , ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours. M. [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 janvier 2025 à 10heures 32 en faisant valoir que - l'interpellation est irrégulière - il n'y a pas eu d'examen de vulnérabilité alors même qu'il manifeste une détresse psychique telle qu'il est actuellement en grève de la faim - la décision est insuffisamment motivé au regard de sa situation personelle, la préfète ayant accès et en sa possession tous les documents justifiant de sa prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance. - la décision est insufisamment motivée au regard de la menace pour l'ordre public, ses idées suicidaires n'étant pas une menace pour l'ordre public mais nécessitant au contraire une orientation vers une assistance psychologique -Il n'existe pas de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation , la mesure de placement en rétention étant disproportionnée - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la menace à l'ordre public alors qu'il présente une détresse psychologique suite à sa situation insoluble, ne pouvant ni être régularisé ni être renvoyé; M. [P] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [P] [I] et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 novembre à 10 heures 30. M. [P] [I] a comparu et a été assisté de son avocat. Il n'a pas souhaité d'interprète et aucune difficulté dans l'échange n'est apparue. Le conseil de M. [P] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [P] [I] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [P] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur procédure préalable à la rétention: M. [I] considère qu'il n'y avait aucune infraction justifiant le contrôle et son placement en rétention; Il est constant que M. [I] a abordé les policiers municipaux dans un état de détresse exposant sa situation irrégulière et ses idées suicidaires par immolation. Sur la base de ces éléments, les policiers municipaux l'ont contrôlé. Ayant été conduit à l'officier de police judiciaire, celui-ci a indiqué dans son procès-verbal que suite à ce contrôle d'identité, il est placé en retenu pour vérification du droit de circulation ou de séjour. L'article 73 du code de procédure pénale, visée dans les conclusions de M. [I] n'est pas applicables en l'espèce, les policiers ayant visé les articles 78-2 et suivants du code de procédure pénale. L'article 78-2 dans ses premiers alinéas du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. En l'espèce, outre ses déclarations sur sa situation irrégulière, la menace de s'immoler constitue certes en premier lieu un acte traduisant une certaine fragilité psychologique, mais en second lieu un risque pour les biens et personnes présentes aux alentours, le feu étant un moyen particulièrement dangereux pour les biens et les personnes. Le contrôle et le placement en retenue sont donc réguliers; Concernant l'absence d'examen de vulnérabilité, l'article L 741-4 du CESEDA dispose que La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, si la grille de vulnérabilité n'est pas présente dans le dossier, les questions sur sa santé ont été posées dans le cadre de la retenue. Il a évoqués ces problèmes dans son cerveau et le fait qu'il avait vu le médecin des médecins du monde qui lui avait donné des médicaments pour mieux dormir. Il en résulte que la procédure est régulière; En conséquence, ce moyen sera écarté; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Le conseil de M. [P] [I] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment au niveau de sa situation personnelle et la caractérisation de la menace pour l'ordre public; qu'il expose que la préfète n'a pas pris en compte sa situation depuis son arrivée en France et notamment sa prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance, ses efforts d'intégration et sa volonté de s'en sortir et qu'il présente des garanties de représentation étant hébergé; que concernant la menace à l'ordre public, il affirme n'avoir jamais eu l'intention de s'immoler; En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que : - il n'est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité et déclare être sans domicile fixe - il déclare être arrivé en France en tant que mineur isolé sans être en mesure d'en justifier -que l'antériorité de son dossier fait état de ses diverses démarches de régularisation dés le 4 avril 2019 qui sont demeurées vaines, et des mesures d'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées; - qu'il est défavorablement connu pour des faits de détentions de stupéfiants commis le 7 avril 2023 - qu'il vit de manière précaire sans domicile fixe et subvenant à ses besoins grâce à des associations - que ses problèmes de santé à savoir des problèmes au cerveau, ne paraissent pas incompatibles avec la mesure de rétention, l'examen par un médecin pouvant être réalisé le cas échéant au centre de rétention Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de M. [P] [I] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de l'Isère fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté. La mention de l'absence d'adresses ne peut être contestée, puisque l'adresse a été donnée postérieurement à la prise de l'arrêté. Il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [P] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Il doit à ce stade être observé que la décision de placement en rétention administrative n'a pas à retracer l'intégralité du parcours de l'étranger depuis son arrivée en France, ni à s'attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d'éloignement, lequel est insusceptible d'être examiné par le juge judiciaire, cette compétence relevant en effet du seul juge administratif dans le cadre de l'examen d'une contestation de ladite mesure. Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait prospérer ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public et au risque de fuite ainsi que de l'absence de proportionnalité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Il sera relevé que le préfet de l'Isère n'a pas fondé sa décision exclusivement sur la menace à l'ordre public mais d'autres considérations, qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l'existence d'un risque de fuite au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du CESEDA, sans même qu'il soit besoin, à ce stade, de se pencher sur la question de la menace pour l'ordre public. En effet, il a rappelé les diverses démarches d'obtention de titre de séjour ou d'asile qui ont fait l'objet de refus, confirmés devant le tribunal administratif pour le titre de séjour, par la Cour Nationale du droit d'asile pour la demande d'asile et les notifications d'obligations de quitter le territoire français restées infructueuses. M. [I] a d'ailleurs confirmé à l'audience ne pas souhaiter quitter le territoire français, y ayant bâti sa vie (CAP de boulanger, bénévolat, et cercle amical). Si cette motivation ne prend pas en compte l'allégation concernant le surplus de con parcours personnel, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation. En effet, celui-ci a d'ores et déjà été examiné dans le cadre de ses demandes de régularisation. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. Sur la prolongation du placement en rétention: M. [I] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement en l'état de la situation politique de son pays. Pour autant, cette absence de perspective ne peut être caractérisée au bout de quatre jours de rétention, les autorités venant tout juste d'être saisies. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [I], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Elsa SANCHEZ Emmanuelle SCHOLL
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L 741-4 du CESEDA dispose que La décisionarticle 73 du code de procédure pénalearticle L. 612-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cf0651d7dea0bca2b47f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel