Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cf0a51d7dea0bca2b48f
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/00040 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IN6X N° de minute : 4/25 ORDONNANCE Nous, Christine SCHLUMBERGER, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Y] [X] né le 08 Décembre 1981 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 15 décembre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [Y] [X] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 décembre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [Y] [X], notifiée à l'intéressé le 27 décembre 2024 à 16h25 ; VU le recours de M. [Y] [X] daté du 30 décembre 2024, reçu le même jour à 16h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 31 décembre 2024, reçue le même jour à 13h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Y] [X] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 à xx par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [Y] [X] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [X], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 31 décembre 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Janvier 2025 à 17h15 ; VU les avis d'audience délivrés le 03 janvier 2025 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à [S] [Z], interprète en langue turque assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [Y] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [Z], interprète en langue turque assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu la déclaration d'appel de [Y] [X] en date du 2 janvier 2025, I - Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par [Y] [X] le 2 janvier 2025 à 17h15 à l'encontre de l'ordonnance statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d'une mesure de rétention rendue le 2 janvier 2025 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg , est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). II - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention [Y] [X] soutient qu'il dispose de garanties de représentation ayant été interpellé à son domicile , qu'il s'est trouvé en situation régulière du 23 mai 2012 au 22 mai 2013 et du 23 mai 2013 au 22 mai 2018 . Il soutient en outre qu'il n'était pas assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté portant assignation à résidence et soutient qu'il n'avait pas compris qu'il devait se présenter à la gendarmerie. - sur les garanties de représentation Aux termes de l'article L. 741-1 du Code de l'entree et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une purée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du même code. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, l'article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger présente. En vertu de l'article L. 612-3, le risque de fuite peut être notamment considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants: - si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; | - si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; - si l'étranger a explicitement déclaré son intentipn de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français - si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ouf de voyage en cours de validité; Il apparaît de la procédure que [Y] [X] est arrivé en France en 2006, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 23/05/12 au 22/05/13, puis du 23/05/13 au 22/05/18, le renouvellement de son titre lui ayant été refusé le 8 mai 2020. Depuis il n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation, se maintenant irrégulièrement sur le territoire français en toute connaissance de cause. M. [X] [Y] a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la police de [Localité 4] (68) le 14 décembre 2024 pour des faits de menaces de mort, violences volontaires aggravées et dégradations de bien d'autrui . Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2024 portant obligation à quitter le territoire national en date du 15 décembre 2024 avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Le 17 décembre 2024 il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant assignation à résidence en l'absence de place en centre de rétention avec obligation de se présenter à la gendarmerie d'[Localité 3] à compter du 23 décembre 2024 puis chaque semaine le lundi . M.[Y] [X] n'a pas respecté ces obligations. Le 26 décembre , il était à nouveau placé en garde à vue à [Localité 3] pour des faits de harcèlement par conjoint ou concubin, menaces de mort. Il faisait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2024 ordonnant placement en rétention administrative. M. [X] [Y] est dépourvu de tout document d'identité et n'est pas en mesure de présenter de passeport authentique et en cours de validité ; il ne justifie pas de la nationalité bulgare dont il fait état à l'audience; il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2018. Les autorités consulaires turques ont ainsi été saisies dès le 28 décembre 2024 d'une demande tendant à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, laquelle conditionne l'obtention d'un plan de vol. L'administration justifie, en l'occurrence, avoir accompli toutes les diligences tendant à un départ rapide de l'intéressé. M.[X] [Y] a été plusieurs fois placé en garde à vue ou mis en cause dans des procédures judiciaires , troublant ainsi l'ordre public - sur la régularité de la notification de l'arrêté portant assignation à résidence Par de justes motifs que la Cour adopte , le premier juge a relevé que si M. [X] n'était pas assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté portant assignation à résidence, il convient d'observer qu'il était libre de ses mouvements et qu'il lui était donc aisé de solliciter l'aide de son entourage pour être éclairé sur les dispositions qu'il ne comprenait pas; qu'il déclare lui-même résider en France depuis 2007, de sorte qu'il est a priori en capacité de comprendre les dates mentionnées sur l'arrêté d'assignation, lequel lui faisait explicitement obligation de se présenter à la Brigade de gendarmerie d'lLLZACH le lundi 23 décembre puis toutes les semaines. Dès lors le moyen doit être rejeté . III - Sur la régularité de la requête Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure. De plus, les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés par de nouvelles écritures dans le délai de recours de 24 heures, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l'acte d'appel, qui peut s'analyser comme une fin de non-recevoir, doit être examiné. [Y] [X] soutient que, dès lors que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Si sa formulation est ambiguë dans la mesure où, en réalité, l'appelant s'en tient à des considérations générales, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir de ladite requête, au débat contradictoire. Par ailleurs, s'agissant d'une fin de non-recevoir et non pas d'une exception de procédure, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l'autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. La requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de [Y] [X] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 décembre 2024 a été signée par Mme [W] [A], rédactrice au bureau de l'asile et de l'éloignement , regulièreemnt désignée pour présenter les demandes de prolongation de maintien sous surveillance des étrangers placés en rétention auprès du magistrat du siège du Tribunaljudiciaire et désignation du représentant de l'État devant le magistrat du siège du Tribunal judiciaire et devant la cour d'appel, dans les audiences relatives au maintien en rétention administrative,. Il est produit l'Arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à pour signer notamment les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement. La signature d'une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, en cas d'empêchement du délégant, suffit à établir cet empêchement qui est présumé. Dès lors, le signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative de [Y] [X] avait bien qualité pour ce faire. La requête adressée le 31 décembre 2024 au juge des libertés et de la détention est donc recevable. Il s'ensuit qu'aucun des griefs formulés à l'encontre à l'administration n'est fondé. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 janvier 2025 contestée par M. [Y] [X]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [Y] [X] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Janvier 2025 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [Y] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Janvier 2025 à 15h36, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [Y] [X] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Janvier 2025 à 15h36 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN l'intéressé M. [Y] [X] par visioconférence l'interprète [S] [Z] l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [X] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [Y] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 563 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cf0a51d7dea0bca2b48f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel