Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c26f56f491b6d2638dd61
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/06188 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3LR Ordonnance du juge de la mise en état du 06 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 06 JANVIER 2025 Chambre 5/Section 3 Affaire : N° RG 23/06188 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3LR N° de Minute : 25/00029 DEMANDEUR S.A.R.L. EURO FOOD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 238 C/ DEFENDEUR S.C.I. AMCO LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal . [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0939 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 04 Novembre 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2005, la SCI AMCO a donné à bail à la société FAMILY PIZZA des locaux commerciaux au sein d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (94). Par acte du 27 octobre 2015, la société FAMILY PIZZA a cédé son fonds de commerce à la société EURO FOOD. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, la société EURO FOOD a assigné la SCI AMCO devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de dommages et intérêts et en remboursement des loyers versés sur la période allant du 1er janvier 2018 au 15 avril 2019. La SCI AMCO a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de nullité de l’assignation. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SCI AMCO sollicite du juge de la mise en état de : In limine mitis -Dire nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 3 mai 2023 En conséquence, -Débouter la société EUROFOOD de l'ensemble de ses demandes Sur la fin de non-recevoir, -Juger la société EURO FOOD irrecevable en ses demandes formulées pour la période antérieure au 2 mai 2018, pour cause de prescription, et l’en débouter -Condamner la société EURO FOOD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner la société EURO FOOD aux dépens. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société EURO FOOD sollicite du juge de la mise en état de débouter la SCI AMCO de sa fin de non-recevoir et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit. L’article 114 dudit code prévoit pour sa part qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 115 du code sus-indiqué, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Il y a lieu de rappeler que le grief causé par l’irrégularité d’une assignation, et justifiant la nullité de celle-ci, peut notamment consister en l’empêchement du défendeur d’organiser utilement sa défense (Civ. 2, 16 mai 2012 : pourvoi n°11-15604 ; Civ. 2, 21 mars 2013 : pourvoi n°12-12690 ; Civ. 2, 27 juin 2013 : pourvoi n°12-20929). En l’espèce, l’assignation délivrée par la société EURO FOOD le 3 mai 2023 ne contient aucun élément juridique, la société preneuse se contentant, en une page d’écritures, d’exposer ses préjudices. Cette irrégularité cause à la défenderesse un grief dans la mesure où elle empêche celle-ci de défendre correctement ses droits et a pour effet de désorganiser la défense de cette dernière, dans la mesure où il ne saurait lui incomber d’examiner l’ensemble des fondements juridiques possibles des demandes de la SCI AMCO (défaut de délivrance, exception d’inexécution, force majeure, répétition de l’indu...). Force est de constater, à la lecture des conclusions d’incident de la société EURO FOOD, que celle-ci ne propose pas davantage de fondement juridique à ses demandes, ni ne répond au demeurant à l’exception de nullité, ses conclusions étant en réalité constituées d’un copier-coller de l’assignation, seul le dispositif ayant été modifié. Aucune régularisation n’est par conséquent intervenue. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’assignation doit être annulée. L’assignation étant nulle, le tribunal n’est saisi d’aucune demande et il n’y a pas lieu de débouter la société EURO FOOD de ses prétentions comme le sollicite la SCI AMCO, ni d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière. La société EURO FOOD sera condamnée à payer à la SCI AMCO la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, -Prononce la nullité de l’assignation signifiée par 3 mai 2023 par la société EURO FOOD à la SCI AMCO, -Condamne la société EURO FOOD à payer à la SCI AMCO la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Déboute les parties du surplus de leurs demandes, -Condamne la société EURO FOOD aux dépens, -Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bobigny. Fait au Palais de Justice, le 06 Janvier 2025 La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT S. HAFFOU A. CORON
Articles de loi cités
article 56 du code de procédure civile prévoit qarticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 115 du code sus
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c26f56f491b6d2638dd61
Données disponibles
- Texte intégral
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