Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi référé — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c26f66f491b6d2638de0f
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 89 247 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] N° RG 24/01592 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT3C Minute : 25/02 Société BATIGERE HABITAT Représentant : Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159 C/ Madame [Y] [A] Monsieur [X] [A] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Janvier 2025 DEMANDEUR : Société BATIGERE HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [Y] [A] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée Monsieur [X] [A] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 04 Novembre 2024 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier. RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 24 mai 2023, la société BATIGERE HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.047,27 € et 242,32 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la société BATIGERE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 mai 2024. Elle a ensuite fait assigner Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du RAINCY statuant en référé par un acte du 15 juillet 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidaire au paiement de provisions. A l’audience du 4 novembre 2024, la société BATIGERE HABITAT - représentée par Maître Christian PAUTONNIER - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts des défendeurs ; d'ordonner l’expulsion de Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A] ; d'autoriser la société BATIGERE HABITAT à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion et de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 8.558,78 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, outre une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société BATIGERE HABITAT s'oppose à l'octroi d’un quelconque délai au bénéfice des défendeurs. Bien que convoqués par un acte déposé à l'étude du commissaire de justice le 15 juillet 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A] ne sont ni présents, ni représentés. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de civil, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Par ailleurs, la société BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 29 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux." Le bail conclu le 24 mai 2023 contient une clause résolutoire (page 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 mai 2024, pour la somme en principal de 2.892,47 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 juin 2024. L’expulsion de Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'autoriser la société BATIGERE HABITAT à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion, ce qui demeure à ce stade purement hypothétique. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La société BATIGERE HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.276,19 € à la date du 25 octobre 2024. Elle justifie également de la clause de solidarité liant les défendeurs stipulée à la page 3 du contrat de bail. Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 8.276,19 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.892,47 € à compter du commandement de payer (2 mai 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A] seront également condamnés in solidum à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la société BATIGERE HABITAT du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. En l'absence d'information sur la situation financière des défendeurs et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société BATIGERE HABITAT, Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mai 2023 entre la société BATIGERE HABITAT et Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 14 juin 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la société BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS n'y avoir lieu à autoriser la société BATIGERE HABITAT à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion ; CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A] à verser à la société BATIGERE HABITAT à titre provisionnel la somme de 8.276,19 € (décompte arrêté au 25 octobre 2024, incluant septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 2.892,47 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A] à payer à la société BATIGERE HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A] à verser à la société BATIGERE HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 6 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi référé
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c26f66f491b6d2638de0f
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