Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c26f76f491b6d2638de14
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/00048 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OIR MINUTE: 25/0031 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Y] [C] né le 25 Avril 1991 à [Localité 5] (CAMEROUN) (99) [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4], sis [Adresse 1] absent représenté par Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS [4] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2025 Le 27 décembre 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C]. Depuis cette date, Monsieur [Y] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4]. Le 02 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2025. A l’audience du 06 Janvier 2025, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur [Y] [C], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur l’irrégularité du certificat des 72 heures fondant la décision de maintien Au visa de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, le conseil de Monsieur [Y] [C] soutient que le certificat des 72 heures en date du 31 12 2024 n’est pas horodaté. L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. [...] Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée au 1° et 2° de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. A l’examen des pièces du dossier, il apparaît exact que le certificat des 72 heures établi le 30 12 2024 n’est pas horodaté. Il se déduit de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique que les délais d'établissement des certificats médicaux se calculent d'heure à heure. Cependant, aucun grief n’est invoqué de sorte que le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Monsieur [Y] [C] a été hospitalisé sous contrainte à compter du 27 12 2024 à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent alors qu’il présentait des troubles du comportement sur la voie publique et une hétéro agressivité avec menaces de mort sur autrui. Le certificat médical des 24 heures relève une désorganisation comportementale, une agitation psychomotrice et un risque de passage à l’acte hétéro agressif ; celui des 72 heures mentionne un discours désorganisé intégrant les soignants dans son système délirant. L’avis motivé du 03 01 2025 fait état d’un discours intarissable et désorganisé dans sa structure, des propos incohérents avec idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif mais aussi intuitif. Selon un avis en date du 06 01 2025, Monsieur [Y] [C] a refusé de comparaître à l’audience. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen de nullité Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 06 Janvier 2025 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c26f76f491b6d2638de14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA