Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c272c6f491b6d2638debc
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 17 436 652 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 06 JANVIER 2025 Chambre 5/Section 3 Affaire : N° RG 23/04842 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLGP N° de Minute : 25/00034 DEMANDEUR La société S.C.I. CF 26, prise en la personne de son Gérant [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0577 C/ DEFENDEURS Monsieur [B] [O] [Adresse 1] [Localité 4] non reprsenté La société S.A.R.L. EVEN IDFCAR 2 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0429 Monsieur [Z] [N] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0429 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état assistée aux débats de Sakina HAFFOU, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 04 Novembre 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04842 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLGP Ordonnance du juge de la mise en état du 12 Mars 2025 ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2019, la SCI CF 26 a consenti un bail commercial à la société TRUST AUTO, portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] (93). Monsieur [B] [O] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société TRUST AUTO. Par acte en date du 21 juillet 2021, la société TRUST AUTO a cédé son fonds de commerce à la société EVEN IDFCAR 2. A l’occasion de la cession, le gérant de la société EVEN IDFCAR 2, Monsieur [Z] [N], s’est engagé en qualité de caution solidaire de celle-ci dans la limite de la somme de 153 000 euros. Par acte du 9 février 2022, la SCI CF 26 a fait délivrer à la société EVEN IDFCAR 2 un commandement de payer la somme de 25 419,32 euros en principal, et de justifier de l’assurance. Le commandement a été dénoncé à Monsieur [Z] [N] en qualité de caution le 14 février 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, la SCI CF 26 a assigné la société EVEN IDFCAR 2, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [B] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en acquisition de la clause résolutoire. La SCI CF 26 a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de provision. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SCI CF 26 sollicite du juge de la mise en état de : -Condamner solidairement la société EVEN IDFCAR 2 et Monsieur [Z] [N] à lui payer une provision de 75 423,68 euros en principal, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés déduction faite du montant de la contestation opposée par les défendeurs, sauf à parfaire et actualiser, outre les intérêts de retard à compter de la date du commandement de payer et les frais de relance et d’huissier pour un montant de 566,30 euros -Ordonner à la société EVEN IDFCAR 2 et Monsieur [Z] [N] de communiquer à la société CF 26 et ce, sous une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, les pièces 6 et 9 visées dans leurs écritures, à savoir : - Pièce n°6 : Echanges avec le bailleur - Pièce n°9 : Justificatifs situation EVEN IDFCAR 2 -Débouter la société EVEN IDFCAR 2 et Monsieur [Z] [N] de leur demande de désignation d’un expert -Débouter la société EVEN IDFCAR 2 et Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de leurs demandes, -Condamner solidairement la société EVEN IDFCAR 2 et Monsieur [Z] [N] à verser à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles -Dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond -Rappeler l’exécution de la décision à intervenir. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2024, la société EVEN IDFCAR 2 et Monsieur [Z] [N] sollicitent du juge de la mise en état de : -Débouter la SCI CF 26 de l'ensemble de ses demandes -Désigner un expert judiciaire avec pour mission de : -préciser les causes et origines des désordres faisant l’objet de la présente procédure, -déterminer les responsabilités encourues, -indiquer les préjudices subis et ce, avec au besoin, l’aide de tout sapiteur A titre subsidiaire, -Accorder les plus larges délais à la société EVEN IDF CAR 2 pour le paiement de la provision allouée -Condamner le demandeur à payer à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner le demandeur aux dépens -Dire qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. Monsieur [B] [O], régulièrement assigné dans les conditions prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Se fondant sur les articles 789 du code de procédure civile et 1728 du code civil, la SCI CF 26 sollicite la condamnation de la société EVEN IDFCAR 2 et de Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 75 423,68 euros à titre de provision à valoir sur son arriéré locatif. Elle fait valoir que la dette locative s’élève à la date de ses conclusions à la somme de 174 366,52 euros, et que la société preneuse ne lui a versé aucune somme depuis la délivrance de l’assignation. Elle ajoute que Monsieur [Z] [N] lui a refusé l’accès au local lorsqu’elle a tenté de faire procéder à une saisie-conservatoire. Elle fait valoir qu’elle a souscrit un prêt bancaire pour financer l’acquisition de son bien, et qu’elle se trouve aujourd’hui dans l’incapacité de respecter les échéances de remboursement. Répondant aux moyens soulevés par les défendeurs, elle soutient que les éléments produits par ces derniers ne font état que d’un préjudice maximum de 20 030 euros, sa créance même après compensation n’étant donc pas contestable. Elle ajoute que la pièce n°9 visée au bordereau des défendeurs sous l’intitulé « Justificatifs situation EVEN IDF CAR » ne lui a jamais été communiquée. Se fondant sur les articles 1347 et 1719 du code civil, la société EVEN IDFCAR 2 et Monsieur [Z] [N] font valoir que la société EVEN IDFCAR 2 a subi des dommages importants à la suit d’un dégât des eaux intervenu en août 2022, l’état de la toiture ayant conduit à des infiltrations d’eau. Ils font valoir qu’ils ont dû exposer des travaux de réparation pour un montant de 18 000 euros, et qu’ils ont subi des dégâts qu’ils évaluent à 61 000 euros, portant leur préjudice total à la somme de 80 000 euros n’incluant pas les pertes d’exploitation. Ils soutiennent que la bailleresse a tardé à prendre en charge le sinistre, les conduisant à faire exécuter eux-mêmes les travaux en urgence sur le fondement de l’article 1144 du code civil. Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature même du contrat de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l’espèce, il n’est pas contesté par la société EVEN IDFCAR 2 que son arriéré locatif s’élève à la somme de 174 366,52 euros, selon décompte arrêté au 1er août 2024. Il ressort des explications des défendeurs que la société EVEN IDFCAR 2 sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 80 000 euros. Même à supposer que son préjudice final serait supérieur à cette somme, il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est débitrice a minima de la somme de 75 000 euros au regard de l’ampleur de sa dette locative, aucune somme n’ayant été réglée depuis le 7 juillet 2022. Il convient par conséquent de condamner la société EVEN IDFCAR 2 à payer à la SCI CF 26 la somme de 75 000 euros à titre de provision sur son arriéré locatif arrêté au 1er août 2024. Monsieur [Z] [N] sera condamné solidairement au paiement de cette somme en sa qualité de caution. Sur la demande de délais de paiement La société EVEN IDFCAR 2 sollicite que lui soient octroyés les plus larges délais pour s’acquitter de la provision. L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la pièce n°9 mentionnée au bordereau sous l’intitulé « Justificatifs situation EVEN IDF CAR 2 » n’apparaît pas au dossier de plaidoirie de la société EVEN IDFCAR 2, et il ressort des conclusions de la SCI CF 26 qu’elle ne lui a jamais été communiquée. Faute pour la société EVEN IDFCAR 2 d’apporter la moindre pièce de nature à démontrer qu’elle soit en capacité d’honorer un échéancier de paiement, ce alors qu’elle ne s’est acquittée d’aucune échéance locative depuis plus de deux ans, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur la demande de communication de pièces Se fondant sur les articles 788, 132, 133 et 134 du code de procédure civile, la SCI CF 26 sollicite qu’il soit ordonné à la société EVEN IDFCAR 2 et à Monsieur [Z] [N] de lui communiquer les pièces n°6 et 9 mentionnées à leur bordereau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir. La société EVEN IDFCAR 2 fait valoir qu’elle ne parvient pas à ce jour à récupérer la pièce 6 visée à son bordereau, consistant en des messages envoyés par téléphone. Elle affirme avoir produit les autres pièces. L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. L’article 133 du même code prévoit que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. En application de l’article 134 du code de procédure civile, le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. En l’espèce, il ressort des explications de la société EVEN IDFCAR 2 que la pièce n°6 est en réalité inexistante. La société EVEN IDFCAR 2 est par conséquent invitée à l’expurger de son bordereau de pièces. Elle sera par ailleurs condamnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, à communiquer sa pièce n°9 intitulée « Justificatifs situation EVEN IDF CAR 2 ». Sur la demande d’expertise La société EVEN IDFCAR 2 et Monsieur [Z] [N] sollicitent à titre reconventionnel que soit ordonnée une mesure d’expertise visant à préciser les causes et origines des désordres faisant l’objet de la présente procédure, déterminer les responsabilités encourues, et évaluer les préjudices subis. La SCI CF 26 s’oppose à cette demande, faisant valoir que son caractère dilatoire s’agissant d’une demande formulée pour la première fois la veille de l’audience d’incident à 22h34, un an et demi après l’assignation. Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, une mesure d’instruction. En l’espèce, il est constant que le sinistre dont se prévaut la société EVEN IDFCAR 2 est intervenu en août 2022. Il ressort des explications de la société EVEN IDFCAR 2 qu’elle a depuis fait exécuter des travaux visant à faire cesser les désordres. Dès lors, une mesure d’expertise n’apparaît pas opportune dans la mesure où l’expert ne serait plus en capacité de déterminer la cause des désordres ou l’ampleur du préjudice au regard des modifications effectuées sur le bâti depuis. La société EVEN IDFCAR 2 et Monsieur [Z] [N] seront par conséquent déboutés de leur demande en ce sens. La société EVEN IDFCAR 2 et Monsieur [Z] [N] succombant en l’incident seront condamnés à payer à la SCI CF 26 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’instance au fond. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qu’aucun motif ne justifie d’écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, -Condamne solidairement la société EVEN IDFCAR 2 et Monsieur [Z] [N] à payer à la SCI CF 26 la somme de 75 000 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif de la société EVEN IDFCAR 2 arrêté au 1er août 2024, -Déboute la société EVEN IDFCAR 2 de sa demande de délais de paiement, -Déboute la société EVEN IDFCAR 2 et Monsieur [Z] [N] de leur demande d’expertise, -Ordonne à la société EVEN IDFCAR 2 et à Monsieur [Z] [N] de communiquer à la SCI CF 26 leur pièce n°9 visée sous l’intitulé « Justificatifs situation EVEN IDFCAR 2 », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, -Déboute la SCI CF 26 de sa demande de communication de la pièce n°6 intitulée « Echanges avec le bailleur » et invite la société EVEN IDFCAR 2 à l’expurger de son bordereau de pièces, -Condamne solidairement la société EVEN IDFCAR 2 et Monsieur [Z] [N] à payer à la SCI CF 26 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond, -Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, -Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2025 à 10 heures pour clôture et fixation, -conclusion au fond de la SCI CF 26 avant le 31 janvier 2025 -éventuelles conclusions en réplique des défendeurs avent le 27 février 2025 Fait au Palais de Justice, le 06 Janvier 2025 La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT S. HAFFOU A. CORON
Articles de loi cités
article 1144 du code civil.article 1347 du code civil dispose que la compensaarticle 134 du code de procédure civilearticle 1719 du code civil que le bailleur est oblarticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c272c6f491b6d2638debc
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