Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c281c6f491b6d2638e020
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 334 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 Janvier 2025 58G RG n° N° RG 22/05465 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYDK Minute n° AFFAIRE : [E] [K] C/ [P] [J] Compagnie d’assurance MACSF CPAM de ROUBAIX-TOURCOING Mutuelle HENNER GMC UG 52 Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 5] 2001 à de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 3] défaillant Compagnie d’assurance MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM de ROUBAIX-TOURCOING prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 8] défaillante Mutuelle HENNER GMC UG 52, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 11] défaillante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 12 août 2018, M. [E] [K], alors âgé de 38 ans, a été victime d’un accident de surf plage de [Adresse 15] à [Localité 17]. Alors qu’il venait de surfer une vague et était descendu de sa planche, il a été percuté par la planche de surf de M. [P] [J] qui arrivait derrière lui sur sa droite. Il a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme de la mâchoire ayant entraîné le bris des dents 11 et 12. Mme [V], la mère de M. [P] [J] alors mineur a déclaré le sinistre à son assureur responsabilité civile la compagnie MACSF. Par courrier du 30 août 2018, la MACSF a opposé un refus de garantie, considérant que la victime avait violé les règles du surf. Par acte d’huissier délivré le 3 mai 2019, M. [E] [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir la désignation d’un expert et le paiement d’une provision. Par ordonnance du 2 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] et rejeté la demande de provision. L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2021. Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2022, M. [E] [K] a fait assigner M. [P] [J], la MACSF, la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING et la mutuelle HENNER GMC UG 52 pour voir reconnaître la responsabilité de M. [P] [J] et obtenir l’indemnisation de son préjudice. Par conclusions en demande n°2 notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [E] [K] demande au tribunal de : Vu l’article 1242 du Code civil, Vu l’Ordonnance de référé du 2 décembre 2019, Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif du Docteur [U], Vu les pièces versées aux débats, - juger Monsieur [E] [K] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; - juger Monsieur [P] [J] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [E] [K] lors de l’accident survenu le 12 août 2018 ; - juger que Monsieur [E] [K] n’a pas commis de faute dans la survenance de son préjudice, de sorte que son droit à indemnisation est entier ; - condamner in solidum Monsieur [P] [J] et la MACSF à réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur [E] [K] lors de l’accident survenu le 12 août 2018; - condamner in solidum Monsieur [P] [J] et la MACSF à payer à Monsieur [E] [K] les sommes suivantes : * 500 € au titre des frais divers * 1.706,27 € au titre des dépenses de santé futures * 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle * 3 348,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire * 8.000 € au titre des souffrances endurées * 4.000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire * 4.740 € en réparation du déficit fonctionnel permanent ; Soit une somme totale de 32.295,02 € - juger que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation ; - condamner in solidum Monsieur [P] [J] et la MACSF à payer à Monsieur [E] [K] une indemnité de 3.000 € au visa de l’article 700 du Code procédure civile; - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING et à la Mutuelle HENNER GMC UG 52 ; - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre Monsieur [E] [K] - condamner in solidum Monsieur [P] [J] et la MACSF aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de référé. En défense, dans ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la MACSF demande au tribunal de : Vu l’article 1242 du code civil, Vu le cadre réglementaire encadrant la pratique du surf, A titre principal, - dire et juger que Monsieur [J] n’a commis aucune faute ; - dire et juger que Monsieur [K] a commis une faute et qu’elle est la cause exclusive de son dommage ; - rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [K] ; A titre subsidiaire, - dire et juger que le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante : o 95% pour Monsieur [K] o 5% pour Monsieur [J] - réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [K] de la manière suivante : * Frais divers : 0 € * Déficit fonctionnel temporaire : 794 € * Souffrances endurées : 3.000 € * Préjudices esthétique temporaire : 150 € * Déficit fonctionnel permanent : 0 € En tout état de cause, - rejeter la demande de Monsieur [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile; - condamner Monsieur [K] à verser la somme de 3.000 € à la MACSF et à Madame [V]. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 u cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. M. [P] [J], la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING et la mutuelle HENNER GMC UG 52 n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité M. [E] [K] soutient que M. [P] [J] est responsable de l’accident dont il a été victime le 12 août 2018 sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Il soutient que ce jour là, alors qu’il venait de surfer une vague et était descendu de sa planche, il a été percuté par M. [P] [J] qui arrivait derrière lui par la droite et n’a pas réussi à maîtriser sa planche. Il considère que M. [P] [J], en sa qualité de gardien de la planche de surf, est à l’origine de son dommage. Il conteste avoir lui même commis une quelconque faute de nature à exclure ou limiter son indemnisation. La MACSF considère au contraire que M. [E] [K] a commis une faute exclusive de toute indemnisation. Elle soutient qu’il a violé les règles de priorité du surf qui prévoient que c‘est le surfeur qui est au pic de la vague qui a la priorité. Elle considère qu’en l’espèce, M. [P] [J], qui occupait le pic de la vague, était prioritaire sur M. [E] [K] qui a coupé sa route en essayant de prendre la même vague que celle que surfait son assuré. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer un partage de responsabilité. L’article 1242 du code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais également de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Il est par ailleurs constant que la faute de la victime est de nature à exonérer totalement ou partiellement le gardien de la chose de sa responsabilité. Il convient de rappeler que M. [E] [K] a été victime le 12 août 2018 d’un accident de surf. Il a en effet été percuté par le surf utilisé par M. [P] [J]. Le surf est donc l’instrument du dommage et il n’est pas contestable que M. [P] [J] en avait la garde au moment de l’accident. M. [P] [J] engage donc sa responsabilité, sauf pour son assureur à établir que M. [E] [K] a commis une faute de nature à exclure ou limiter son indemnisation. Pour établir cette faute, la MACSF soutient que son assuré se trouvait seul au pic de la vague debout sur sa planche, et que la victime a tenté de prendre la même vague, lui coupant la priorité. Elle considère que la faute commise par la victime ressort particulièrement de l’attestation établie par M. [T] et produite par la victime, selon lequel la victime essayait de prendre la même vague que M. [P] [J]. Elle produit également le règlement de la pratique du surf édité par la fédération française de surf qui montre notamment qu’en l’espèce, M. [P] [J] avait la priorité sur M. [E] [K]. M. [E] [K] produit l’attestation établie par M. [N] qui indique que “lorsque M. [K] a fini de surfer la vague, descendu de sa planche, il s’est fait percuter par M. [J] qui est arrivé sur lui par l’arrière droit. M. [J] n’a pas pu contrôler sa planche en résine en voyant qu’il arrivait sur M. [K]”. Il soutient par ailleurs qu’il ressort de l’attestation de M. [T] et du croquis qu’il a fait de l’accident qu’il se trouvait au bord de la plage et ne pouvait donc essayer de surfer la même vague que celle de M. [P] [J]. Il peut être établi à partir de ces éléments que M. [P] [J], qui se trouvait au pic de la vague, était prioritaire sur les surfeurs se trouvant dans la même vague, et qu’il n’a donc pas lui même commis de faute. Pour autant, la responsabilité du fait des choses ne repose pas sur la faute du gardien mais seulement sur la garde de la chose, et la charge de la preuve de la faute commise par la victime repose sur le gardien de la chose ou son assureur. Or, en l’espèce, les parties s’opposent sur l’action qui était entreprise par M. [E] [K] au moment de l’accident. Celui-ci indique en effet qu’il avait fini de surfer la vague, qu’il n’était plus debout sur la planche et s’apprêtait à sortir de l’eau, alors qu’en défense, et en se fondant sur l’attestation établie par M. [T], il est soutenu qu’au moment de l’accident, il tentait de surfer la fin de la vague et a coupé la route de M. [P] [J]. Il convient de rappeler que dans son attestation, M. [T] a indiqué “[P] [J] a pris une vague déferlante, depuis derrière la barre, où j’était situé. Au départ de cette vague il était seul à la prendre”. Il n’est donc pas fait mention, à ce stade, d’une quelconque faute de M. [E] [K]. Il a également établi un croquis des lieux montrant d’une croix la victime avec la mention “victime essayant de prendre la même vague”. Sur ce croquis, M. [E] [K] est situé à proximité de la plage et le témoin a tracé d’une flèche la trajectoire de [P] [J] qui surfait. Cette seule mention relative à une victime essayant de prendre la même vague, alors qu’elle est dessinée à proximité de la plage et qu’elle se trouve de fait sur la trajectoire de M. [P] [J] ne suffit pas à établir que M. [E] [K] essayait de prendre la même vague et/ou a coupé la route d’un surfeur prioritaire. La MACSF n’établit pas la faute de la victime et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative à l’exonération de la responsabilité de M. [P] [J] de même qu’à un partage de responsabilité. M. [P] [J] sera en conséquence déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M. [E] [K] à la suite de l’accident dont il a été victime le 12 août 2018. Sur la liquidation du préjudice de M. [E] [K] Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [U] que M. [E] [K], né le [Date naissance 7] 1979, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 12 août 2018 un traumatisme de la mâchoire avec avulsion de la dent n°11 et de la dent n°12. L’expert a retenu : - consolidation le 14 octobre 2021 - DFTP à 50% du 12 août au 17 août 2018 - DFTP à 25% du 18 août 2018 au 30 novembre 2018 - DFTP à 10% du 31 novembre 2018 au 22 mars 2019 - DFP de 3% - incidence professionnelle : l’incidence est réelle puisque quand M. [K] parle dans un micro face à une caméra de TV a l’impression que certaines consonnes ne passent pas. Cela devrait s’arranger avec le temps et une rééducation orthophonique pourrait accélérer la guérison - souffrances endurées de 3/7 - préjudice esthétique temporaire de 3/7 - dépenses de santé futures : renouvellement des couronnes à titre viager Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [E] [K] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, “les recours subrogatoire des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de la partie civile s’élève à la somme de 418,69 €. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé restées à charge. DSA : 418,69 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Frais de déplacement M. [E] [K] sollicite le paiement de la somme de 500 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ainsi qu’au cabinet d’expertise situé à 800 kms de son domicile. Il rappelle que l’expert a été contraint d’annuler une des réunions d’expertise et qu’il a du supporter des frais de déplacements de ce chef à hauteur de 166,80 €. La MACSF s’oppose à la demande en l’absence de justificatifs. M. [E] [K] n’a produit aucun justificatif des frais de déplacement engagés. Dans son rapport, l’expert note toutefois qu’une première réunion d’expertise a du être annulée au dernier moment et que M. [E] [K] a supporté à ce titre une somme de 166,80 €. Il sera en conséquence alloué une indemnité au titre des frais de déplacement à hauteur de 166,80 euros. FD : 166,80 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : 1 - Dépenses de santé futures (DSF) : La créance de la CPAM de la Gironde au titre des frais futurs, correspondant aux frais de pose de deux couronnes dentaires, s’élève à la somme de 1.706,27 €. Il n’est pas fait valoir d’autres frais à prendre en compte. DSF : 1.706,27 €. 2- Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. M. [E] [K] sollicite le paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle, faisant valoir qu’il exerce la profession de journaliste et qu’il éprouve des difficultés lors de son temps de passage à l’antenne en raisons de difficultés de diction. Il soutient qu’il subit une dévalorisation sociale en raison de son handicap qui le prive d’exercer correctement son activité professionnelle. La MACSF s’oppose à toute indemnisation de ce chef considérant qu’il n’existe pas d’incidence professionnelle liée aux blessures subies. Dans son rapport, l’expert a indiqué au titre du préjudice professionnel que “l’incidence est réelle puisque quand M. [K] parle dans un micro face à une caméra de TV a l’impression que certaines consonnes ne passent pas. Cela devrait s’arranger avec le temps et une rééducation orthophonique pourrait accélérer la guérison”. Il retient un “DFT de type professionnel” à partir du 30 novembre 2018 jusqu’au 30 mai 2019. Il convient d’abord de rappeler que l’incidence professionnelle indemnise un préjudice permanent et définitif et plus particulièrement les difficultés de la victime à exercer son activité professionnelle en raison de ses séquelles. Si l’expert a pu mentionner que M. [E] [K] éprouvait des difficultés lors du passage devant un micro, il ne ressort pas de ses conclusions qu’il s’agit d’un préjudice définitif puisqu’il indique que la situation s’améliorera avec le temps et avec une rééducation orthophonique. L’expert a certes retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% au titre des douleurs dans la gencive mais il n’est produit aucun élément de nature à établir que ces séquelles ont une incidence quelconque sur l’exercice par M. [E] [K] de profession de journaliste. Enfin, M. [E] [K] ne produit aucun élément sur la manière dont il exerce sa profession de journaliste permettant d’apprécier l’incidence que peuvent avoir des douleurs à la gencive sur son exercice professionnel. La demande faite au titre de l’incidence professionnelle sera en conséquence rejetée. IP : rejet. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie. L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : - DFTP à 50% du 12 août au 17 août 2018 - DFTP à 25% du 18 août 2018 au 30 novembre 2018 - DFTP à 10% du 31 novembre 2018 au 22 mars 2019 Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une indemnité de 25 € par jour que la MACSF demande au tribunal de réduire. L’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 25 € par jour n’apparaît pas excessive. S’agissant des périodes à indemniser, l’expert a retenu au titre du déficit temporaire à 10% une période n’allant pas jusqu’à la consolidation, puisqu’il arrête la période à la date du 22 mars 2019 tout en fixant une date de consolidation au 14 octobre 2021 et en retenant un déficit fonctionnel permanent de 3%. M. [E] [K] est donc fondé à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 14 octobre 2021, soit : - DFTP à 50% : 6 jours x 25 € x 50% : 75 € - DFTP à 25% : 105 jours x 25 € x 25% : 656,25 € - DFTP à 10% : 1.047 jours x 25 € x 10% : 2.617,50 € DFT : 3.348,75 €. 2 - Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 8.000 €. La MACSF s’oppose à la demande et à titre subsidiaire demande au tribunal de réduire l’indemnisation à 3.000 €. Dans son rapport, l’expert a mentionné s’agissant des souffrances endurées que “il nous a déclaré avoir l’impression d’un corps étranger dans sa bouche avec une sensation de gêne. Cela perdure jusqu’à la date de consolidation le 14 octobre 2021". S’il peut être considéré, comme le fait la MACSF, que l’expert a confondu les souffrances endurées avec la gêne ressentie dans les périodes de déficit fonctionnel, il reste que M. [E] [K] a subi un traumatisme de la mâchoire qui a nécessité des soins dentaires importants avec deux greffes osseuses. Il ne peut être en conséquence contesté qu’il a subi, à la suite de cet accident, des souffrances physiques et morales qui seront indemnisées à hauteur de 6.000 €. SE : 6.000 €. 3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 3/7. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 4.000 € que la MACSF demande au tribunal de réduire à 150 €. Au regard de la courte période pendant laquelle ce préjudice a été subi, il sera alloué une indemnité de 500 €. PET : 500 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : 1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3%. M. [E] [K] sollicite à ce titre le paiement d’une indemnité de 4.740 €. La MACSF s’oppose à la demande considérant qu’il n’existe pas de déficit fonctionnel permanent. Dans son rapport, l’expert a retenu qu’il subsistait une gêne en raion des douleurs de la mâchoire et au niveau de la bouche. Il a suffisamment caractérisé l’existence d’un déficit fonctionnel permanent. M. [E] [K] était âgé de 41 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 1.580 € comme demandé soit la somme de 4.740 €. DFP : 4.740 €. Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - dépenses de santé actuelles DSA: 418,69 € - frais divers FD: 166,80 € - dépenses de santé futures DSF: 1.706,27 € - incidence professionnelle IP: rejet - déficit fonctionnel temporaire : 3.348,75 € - déficit fonctionnel permanent : 4.740 € - souffrances endurées: 6.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 500 € TOTAL: 16.880,51 €. Imputation de la créance de l’organisme social: La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants : prestations en nature : Dépenses de santé actuelles DSA frais futurs : Dépenses de santé futures Le détail de cette créance est le suivant : - prestations en nature: 418,69 € - frais futurs : 1.706,27 € Total de la créance présentée : 2.124,96 € Les prestations en nature absorbent le poste Dépenses de Santé Actuelles et les frais futurs absorbent le poste Dépenses de Santé Futures. L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006. Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [E] [K] s’élève à la somme de 14.755,55 €. Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [K] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Dit que M. [P] [J] est responsable des préjudices subis par M. [E] [K] à la suite de l’accident de surf dont il a été victime le 12 août 2018 ; Dit que le droit à indemnisation de M. [E] [K] est entier ; Fixe le préjudice subi par M. [E] [K], suite à l’accident dont il a été victime le à la somme totale de 16.880,51 € selon le détail suivant : - dépenses de santé actuelles DSA: 418,69 € - frais divers FD: 166,80 € - dépenses de santé futures DSF: 1.706,27 € - incidence professionnelle IP: rejet - déficit fonctionnel temporaire : 3.348,75 € - déficit fonctionnel permanent : 4.740 € - souffrances endurées: 6.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 500 € ; Condamne in solidum M. [P] [J] et la société MACSF ASSURANCES à payer à M. [E] [K] la somme de 14.755,55 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil Déclare le jugement commun à la CPAM de ROUBAIX TOURCOING et la mutuelle HENNER GMC UG 52 ; Condamne in solidum M. [P] [J] et la société MACSF ASSURANCES à payer à M. [E] [K] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum M. [P] [J] et la société MACSF ASSURANCES aux dépens, qui comprendront les frais de référés et d’expertise judiciaire ; Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c281c6f491b6d2638e020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA