Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c281d6f491b6d2638e03d
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/04026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z44Z N° Minute : ORDONNANCE DU 06 Janvier 2025 A l’audience publique du 06 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [G] [H] née le 09 Juillet 1968 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [V] [H] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [G] [H] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 25 avril 2023, Vu la dernière décision judiciaire du 10 juillet 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 17 décembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 3 janvier 2025, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement. Elle explique progresser et bénéficier d’un traitement. Elle a des visites. Elle va monter un dossier avec l’assistante sociale dans une maison relai. Vu les observations de son avocate qui indique que madame ne sollicite pas d sortie. Elle a conscience que l’hospitalisation lui permet d’avoir un relai. Elle ne peut pas revenir au domicile car il y a une procédure de divorce en cours avec des circonstances particulières. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [1] en raison d'une décompensation de sa pathologie psychotique avec des comportements de mises en danger à l'extérieur. Elle avait également des idées délirantes à thématiques érotomaniaque et de persécution, de mécanismes intuitif et hallucinatoire. Elle souffrait également d'une tension interne fluctuante. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 3 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d'idées délirantes érotomaniaques bien qu'elles semblent être moins envahissantes. Elle souffre d'une charge anxieuse minime et d'un sentiment de méfiance. Elle n'a pas conscience de ses troubles. Madame acquiesce à la poursuite de son hospitalisation complète sur audience dans l’attente de l’organisation de sa sortie. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Janvier 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [H], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [H], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [G] [H], Me Blandine LECOMTE, M. [V] [H] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/04026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z44Z Ordonnance en date du 06 Janvier 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c281d6f491b6d2638e03d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA