Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c281e6f491b6d2638e04b
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/04057 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5H2 N° Minute : ORDONNANCE DU 06 Janvier 2025 A l’audience publique du 06 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : LA PREFECTURE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [Y] [B] né le 26 Décembre 1967 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : PRADO 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 juin 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 4] du 27 juin 2024 ; Vu la dernière décision judiciaire du 8 juillet 2024, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 19 décembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 3 janvier 2025, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de monsieur [Y] [B] et ses explications à l'audience tenue publiquement par lesquelles il explique que son hospitalisation se passe très bien avec un travail de sa sortie qui devrait intervenir courant janvier. Vu les observations de son avocate au terme desquelles le souhait de rester hospitalisé le temps de préparer la sortie. Il n’y a pas de mandat pour relever une nullité. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.” Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [2] en raison d'une dégradation de son état général, dans contexte de trouble psychiatrique chronique suivi en soins ambulatoires. Il avait un tableau de confusion sous-tendu par un tableau dégénératif. Cela s'est manifesté par des troubles du comportement hétéro-agressifs évoluant depuis plusieurs mois. Il errait dans les rues dévêtu en étant agressif avec les passants, suivait des enfants en proférant des insultes. Il négligeait son alimentation et se trouvait dans un état d'incurie. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 02 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite la reprise des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une activité psychomotrice dans les limites de la normale. L’évolution est positive avec une stabilisation de son état mais il a peu conscience de ses troubles. Cependant, monsieur [B] ne peut pas vivre de manière autonome. Un retour au domicile avec des services d’aide à la personne est travaillé courant janvier 2025. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [Y] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Janvier 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [B], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [B], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [Y] [B] Me Blandine LECOMTE PRADO 33 - Mandataire Ministère public Monsieur le prefet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/04057 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5H2 M. [Y] [B] Ordonnance en date du 06 Janvier 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2], signature
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c281e6f491b6d2638e04b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA