Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c281e6f491b6d2638e04f
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/00017 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6GZ N° Minute : ORDONNANCE DU 06 Janvier 2025 A l’audience publique du 06 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [O] [V] né le 08 Février 1977 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, En présence de Mme [B] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de bordeaux. PARTIE INTERVENANTE : Mme [I] [V] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [O] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 27 février 2024, Vu la dernière décision judiciaire du 6 mars 2024 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 7 mars 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de monsieur [O] [V] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 30 décembre 2024 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 2 janvier 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 3 janvier 2025, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l'intéressé assisté d’une interprète en langue arabe et ses explications à l'audience tenue publiquement. S’exprimant en Français, il a été invité à passer par l’interprète. Il indique se sentir pareil à l’hôpital et l’extérieur où il est suivi par un psychiatre. Il a toujours pris son traitement et dormait bien. Il est sans domicile et n’a pas de logement. Il est en France depuis 8 ans et sa situation n’a pas été régularisée ce qui est à l’origine de ses problèmes. C’est sa nièce qui a pris la décision de le faire hospitaliser car il n’avait pas dormi. Il allait voir son psychiatre ce jour là pour se soigner car il n’était pas bien. Des fois, il oubliait son traitement dans son entreprise mais allait le récupérer par la suite. Il compte changer de métier car c’est trop de stress (import-export de colis). Il travaille seul et il va liquider son entreprise pour choisir un métier plus calme mais il attend sa régularisation administrative. Il fait des démarches auprès de pôle emploi. Vu les observations de son avocate qui indique que la notification de la décision de réadmission n’a pas été faite dans une langue qu’il comprend L 3211-3 du CSP (avis CGLPL 11 février 2022 et Cour d’appel de Bordeaux du 28 juin 2023) ce qui lui pose nécessairement grief car il n’a pas pu comprendre les modalités et les droits afférents à sa réadmission. Au fond, monsieur souhaite sortir. Il précise qu’il était suivi par un psychiatre à l’extérieur et est d’accord pour le reprendre. Il a une situation compliquée mais se sent capable de faire face. Il comprend le Français pour les termes élémentaires mais pas les termes techniques pour lesquels il a besoin d’un interprète. MOTIFS DE LA DÉCISION, Liminairement, l’exception a été jointe au fond et il est statué par une seule décision. L'article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit : " Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade." Il est constant que l’intéressé a le droit de comprendre avec au besoin l’assistance d’un interprète les décisions dont il fait l’objet et ses droits. En l’espèce, il n’est pas démontré que dans ce cadre monsieur [O] [V] a été assisté d’un interprète. Toutefois, il convient de relever qu’il s’agit d’une réadmission et en conséquence, il a une connaissance a minima de ses droits dont il ne conteste pas avoir reçu une information en Français dès que son état l’a permis. De plus, il comprend le Français et s’est exprimé spontanément dans cette langue qu’il comprend comme sur audience passant par l’interprète principalement pour s’exprimer. Il réside en France depuis 8 ans et est en capacité de faire ses démarches administratives auprès de pôle emploi, de liquidation de société et auprès de la préfecture. Ainsi, le grief de compréhension de la décision de réadmission et de ses droits n’est pas prouvé et l’exception est rejetée faute de grief. Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Aussi, selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [O] [V] a été réintégré au centre hospitalier spécialisé de [1] selon certificat de réadmission du 30 décembre 2024 en raison d'une symptomatologie psychotique se manifestant par des idées délirantes auxquelles il adhère. Il refusait le traitement mis en place dans le cadre du programme de soins. L'hospitalisation apparaissait nécessaire pour réévaluer le traitement psychotrope et mettre en sécurité le patient de mises en danger. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 2 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'angoisses majeures en lien avec des multiples facteurs de stress. Il a des troubles du comportement et des bizarreries qu'il banalise. Il tient des propos à tonalité mégalo maniaques. A l’audience, il admet une prise irrégulière de son traitement à l'audience et au final qu'il n'avait pas dormi et allait voir son psychiatre pour la reprise de son traitement. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Janvier 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [V], Joint l’exception au fond et la rejette ; Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [V], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [O] [V], Me Blandine LECOMTE, Mme [I] [V] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/00017 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6GZ Ordonnance en date du 06 Janvier 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L 3211-3 du code de la santé publique prévoitarticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c281e6f491b6d2638e04f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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