Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c281e6f491b6d2638e053
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
OUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/04180 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6FZ N° Minute : ORDONNANCE DU 06 Janvier 2025 A l’audience publique du 06 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [U] [D] né le 05 Mai 1984 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Julie GABINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [E] [D] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [U] [D] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 28 décembre 2024, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 31 décembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 31 décembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 3 janvier 2025, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement. Il expose que son hospitalisation se passe très bien jusqu’à présent. Il était dans un état difficile. C’est son père qui a voulu l’hospitaliser au regard de sa situation liée à une rupture sentimentale, un enfant de 8 ans ses addictions au cannabis et alcool. Il est d’accord pour rester hospitalisé jusqu’ à ce que son psychiatre veuille le laisser repartir. Il attend et ne prend pas l’initiative de sortir de lui-même. Vu les observations de son avocate qui indique l’accord de monsieur qui sortira en fonction de l’avis de l’équipe médicale. Son injection retard tous les 2 mois ne lui convient pas. La procédure est régulière. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [U] [D] a été admis au centre hospitalier spécialisé de [1] en raison de troubles du comportement au domicile avec agressivité. Il prononçait un discours délirant et incohérent. Il avait des hallucinations auditives et cénesthésiques avec un sentiment de persécution. Il souffrait d'un retentissement instinctuel avec des troubles du sommeil et une hyporexie. Cela intervient dans un contexte de trouble psychiatrique chronique et de consommation d'alcool et de toxiques. Il s'agit d'un patient isolé depuis plusieurs années et désinséré du monde professionnel. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 3 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car il critique partiellement la présence d'hallucinations acoustico-verbales et des idées de persécution. Il reste à consolider la conscience de ses troubles qui est partielle. Il faut également renforcer l'adhésion aux soins qui est ambivalente avec un refus aléatoire de la prise de traitement. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Janvier 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [D], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [D], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [U] [D], Me Julie GABINSKI, M. [E] [D] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/04180 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6FZ Ordonnance en date du 06 Janvier 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c281e6f491b6d2638e053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA