Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c294a6f491b6d2638e49e
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 06 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00023 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDT2 - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [Z] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par M. [E] DEFENDEUR : M. [H] [Z] Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office, En présence de M. [B] [T], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrecevabilité de la requête pour tardiveté, la rétention était autorisée jusqu’au 5 janvier à 9h31 or nous avons reçu la requête à 9h52 ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai fais des bêtises mais je ne comprends pas pourquoi je suis ici. J’ai fais trois ans de prison. En prison j’ai fais le dossier pour les papiers français, j’ai travaillé, j’ai des fiches de paies avant d’être en prison. Je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette situation, je suis très fatiguée de cette situation”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/00023 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDT2 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/12/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 08/12/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 05/01/2025 reçue et enregistrée le 05/01/2025 à 9h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [E], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [H] [Z] né le 07 Février 1995 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office, En présence de M. [B] [T], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 05 décembre 2024, notifiée le 06 décembre 2024 à 09 heures 31, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [Z], né le 07 février 1995 au [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité égyptienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 09 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par requête en date du 05 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 52, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de Monsieur [H] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: -l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, en ce que la prolongation a été autorisée jusqu’au 05 janvier à 09 heures 31 et la requête est arrivée le jour même à 09 heures 52 Le représentant de l’administration indique que le délai expirait au dernier jour jusqu’à minuit. Monsieur [H] [Z] explique qu’il a fait trois années de prison et qu’il ne sait pas pourquoi il est en rétention. Il explique qu’il a fait un dossier avec la préfecture, qu’il a travaillé avant la détention. Il ajoute qu’il est très fatigué de la situation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de la requête L’article R742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L742-1 du CESEDA ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4, L742-5, L742-6 ou L742-7. Le code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jour, il expire le dernier jour à 24 heures, de sorte que la saisine du 05 janvier 2025 reçue à 09 heures 52 n’est pas tardive. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [H] [Z] le 23 octobre 2024 et l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 02 janvier 2025 ainsi que de donner ses empreintes. Il s’est réclamé de la nationalité lybienne et les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 02 janvier 2025. Une audition consulaire devant les autorités égyptiennes est prévue pour le 06 février 2025. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [H] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance à bref délai du document de voyage. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [H] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 05/01/2025 à 09h31 ; Fait à LILLE, le 06 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00023 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDT2 - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [Z] DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [H] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [Z] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c294a6f491b6d2638e49e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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