Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 janvier 2025
- ECLI
- 677c294c6f491b6d2638e4da
- Date
- 5 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 05 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTW - M. PREFET DU NORD / M. [X] [J] MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. PREFET DU NORD Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat, Cabinet Actis Avocat DEFENDEUR : M. [X] [J] Non comparant, représenté par Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé refuse de comparaître selon procès-verbal de ce jour. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - pas de moyen ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Clémence DESNOULEZ COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/00021 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTW ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/12/2024 par M. PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 08/12/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 04/01/2025 reçue et enregistrée le 04/01/2025 à 09h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat, Cabinet Actis Avocat PERSONNE RETENUE M. [X] [J] né le 25 Février 1999 à ALGERIE (99352) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et non comparant à l’audience, représenté par Maître Eric KUCHCINSKI , avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé les droits de la personne retenue qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 6 décembre 2024, notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [J] né le 25 février 1996 en ALGERIE, de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 8 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2024 à 9 heures. Par ordonnance en date du 9 décembre 2024, la Cour d’Appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [J] à l’encontre de la décision rendue le 8 décembre 2024 par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de LILLE. Par requête en date du 4 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. L’autorité administrative fait valoir, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que : - Monsieur [X] [J] représente une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation ; - Monsieur [X] [J] ne possède aucun document de voyage ; - une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités consulaires tunisiennes, algériennes et marocaines le 25 octobre 2024 ; des relances ont été effectuées les 22 novembre 2024 et 6 décembre 2024 ; le dossier complet de l’intéressé a été envoyé aux autorités consulaires tunisiennes le 3 décembre 2024 ; des relances ont été réalisées le 18 décembre 2024 et 28 décembre 2024 ; une demande d’audition consulaire a été effectuée auprès des autorités algériennes le 21 novembre 2024 ; cette audition a eu lieu ; des relances auprès des autorités consulaires algériennes ont été effectuées le 6 décembre 2024 et le 28 décembre 2024 ; le dossier de l’intéressé a également été transmis aux autorités marocaines le 6 décembre 2024 ; Monsieur [X] [J] n’a pas été reconnu de nationalité marocaine ; - qu’une demande de routing à destination de l’Algérie a été effectuée. A l’audience, le conseil du préfet du NORD sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours, aux motifs que Monsieur [X] [J] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a fait l’objet d’une précédente condamnation par le Tribunal Correctionnel, qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires à ce stade de la procédure, et qu’il n’est pas exigé, à ce stade, de preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai. Le conseil de Monsieur [X] [J] ne soulève pas de moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’absence de comparution à l’audience de Monsieur [X] [J] : L’article R743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne conditionne plus la décision du juge à la présence de l’étranger qui peut faire le choix de ne pas se présenter à l’audience. Il y a donc lieu de statuer en l’absence de Monsieur [X] [J]. Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 6 décembre 2024. Suite à la demande de l’administration en date du 21 novembre 2024, Monsieur [X] [J] a fait l’objet d’une audition par les autorités consulaires algériennes le 29 novembre 2024. A l’issue de cette audition, les autorités consulaires algériennes ont précisé qu’il faisait l’objet d’une demande d’identification. L’administration a réalisé une relance auprès des autorités consulaires algériennes le 28 décembre 2024. Par ailleurs, le dossier de l’intéressé a été transmis le 3 décembre 2024 aux autorités consulaires tunisiennes en vue de son identification. L’administration a effectué des relances auprès des autorités consulaires tunisiennes le 18 décembre 2024 et le 28 décembre 2024. Par une note verbale en date du 25 décembre 2024, les autorités consulaires marocaines ont indiqué qu’elles ne reconnaissaient pas Monsieur [X] [J] comme étant de nationalité marocaine. Enfin, une demande de routing à destination de l’Algérie a été réalisée le 4 décembre 2024. Il convient de rappeler que l’administration française n’a pas de moyen coercitif à l’égard d’une administration étrangère qui ne répond pas à une demande de laissez-passer consulaire. Il résulte de ces éléments que l’administration a accompli toutes les diligences qu’elle pouvait réaliser, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas, à ce stade de la rétention, la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire. La requête de l’administration est recevable. Monsieur [X] [J] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées. En conséquence, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [X] [J] pour une durée de trente jours à compter du 05/01/2025 à 09h00 ; Fait à LILLE, le 05 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTW - M. PREFET DU NORD / M. [X] [J] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] [J] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTW - M. PREFET DU NORD / M. [X] [J] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [J] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail ce jour LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] [J] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 janvier 2025
Référence
677c294c6f491b6d2638e4da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA