Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2a756f491b6d2638e747
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 06 Janvier 2025 RG N° RG 24/03823 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF56 / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [E] [R] C / [F] [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 novembre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [E] [R] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (ETHIOPIE) [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2173 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010527 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR : Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (ETHIOPIE) [Adresse 6] [Localité 8] défaillant Grosse et copie certifiée conforme le : Me Lucie BOYER, vestiaire : 2173 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 14 mai 2024 par Madame [E] [R], DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [E] [R] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (ETHIOPIE), et Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (ETHIOPIE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 10] ([Localité 14]) DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [R] et Monsieur [F] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2a756f491b6d2638e747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA