Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2a766f491b6d2638e75d
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 06 Janvier 2025 RG N° RG 24/03822 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF57 / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [R] [H] [U] épouse [E] [X] [E] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 novembre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [R] [H] [U] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 170 ET Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Camille VIGNAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1891 Grosse et copie certifiée conforme le : Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL [11], vestiaire : 170 Me Camille VIGNAU, vestiaire : 1891 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe signée le 18 avril 2024 déposée au greffe le 17 mai 2024, Vu l'acte sous signature privée signée le 18 avril 2024, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [R] [H] [U] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] (59) et Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], TATAOUINE (TUNISIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2020, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 10] (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE la date d'effet du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er décembre 2020, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [U] et Monsieur [X] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2a766f491b6d2638e75d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA