Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2a766f491b6d2638e762
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Emmanuelle WIDMANN N° RG 25/00049 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GRX - Isolement Monsieur [F] [N] ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 06 janvier 2025 à 17H18 Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’ordonnance rendue le 02-01-2025 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 30-12-2024 à 21h00 ; Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 06-01-2025 à compter de 09h00, après évaluation clinique par le Dr [B] le 05-01-2025 à 23h10, considérant que l'état du patient, Monsieur [F] [N], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 30-12-2024 à 21h00; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 06.01.25, enregistrée le même jour à 14H34, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient, Vu l'avis du Ministère public ; Vu les observations de Maître GHAZAOUIR Jessica concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [F] [N] , aux motifs tirés de : - une absence d’information du JLD de la prolongation de la mesure d ‘isolement tardivement, près de 18 heures après la 144ème heure, - une absence de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, - une absence d’information aux tiers; qu’ elle demande qu’ il soit fait application de l’ artcile 37 de la loi d e1991; Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [F] [N] ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Sur le moyen tiré d’une information tardive du JLD de la prolongation de la mesure au delà de 144 ème heure d’ isolement ; Attendu que le conseil du patient fait valoir que le juge aurait dû recevoir l’ information de la prolongation de la mesure d’isolement au delà de la 144 ème heure, soit le 05 janvier 2025 à 21h00; Attendu que les pièces transmises au greffe par l’ hôpital de Saint Jean de Dieu démontrent que l’ établissement a transmis au greffe du JLD le 05 janvier 2025 à 09h15 l’ information de la prolongation de la mesure au delà de la 144 ème heure ; que le moyen n’ est aps fondé et doit être écraté; Sur le moyen fondé d’une absence de dommage immédiat ou imminent pour le patien ou autrui ; Attendu que le conseil d u patient fait valoir que le motif de la dernière évaluation du 06-01-2025 à 10h00 “ projet UMD, éviter les stimulations “ pour renouveler la mesure d’ isolement reste vague et identique aux précédentes motivations; Attendu qu il résule des pièces du dossier que le résultat d e l’ évaluation clinique du patient faite le 06-01-2025 à 10h00 note la présence d’undélire envahissant , d’une tachypsychie, des passage du coq à l’ âne; que ces éléments suffisent à motiver justement la décision de prolonger la mesure d’isolement d ‘un patient dont il a été noté le 05 janvier 2025 à 21h00 qu’ il présentait une tension interne , un délire à thématique de préjudice et un risque agressif et dont la décision initiale de mise en isolement faisait suite à des comportements violents , des menaces , des idées délirantes de persécution avec agressivité associée; que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté; Sur le moyen tiré d’une absence d’information aux tiers; Attendu que le conseil du patient fait valoir que la requête afressée au JLD ne fait état d’aucune information aux tiers ; Attendu qu ‘ en l’ absence de tout grief allégué ou même démontré, le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté; d’ autant qu’ il résulte de la procédure qu’ à plusieurs reprises , le patient a fait savoir qu il ne souhaitait pas que ses proches soient informés de la mesure; Attendu qu’ il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions; En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales. Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale effectuée par le Dr [Z] [W] le 06-01-2025 à 11h16, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement jusqu’à 142 heures, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que ces éléments se caractérisent par un délire envahissant;. Il résulte de ces développements que la procédure est régulière. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci. PAR CES MOTIFS Rejetons les moyens présentés , Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [F] [N] ; Rejetons le surplus des conclusions; Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - [Localité 3] - Fax : [XXXXXXXX01]). LE PRESIDENT Emmanuelle WIDMANN - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Monsieur [F] [N] le 06 Janvier 2025 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 06 Janvier 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Janvier 2025. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à l’avocat de permanence le 06 Janvier 2025; Le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2a766f491b6d2638e762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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