Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2a776f491b6d2638e777
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 12 464 290 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 21/00170 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQSM Notifiée le : Expédition à : Me Christopher CASSAVETTI - 2008 Me Isabelle DAMIANO - 214 ORDONNANCE Le 06 janvier 2025 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [U] né le 06 juin 1971 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE Société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christopher CASSAVETTI, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [U] a décidé en 2014 de faire faire procéder à la construction d’une villa par le biais de l'extension et de la surélévation d'un garage préexistant. La société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT (ci-après société EGB 2000) a établi le 28 novembre 2014 un devis d'un montant de 124 642,90 euros TTC, qui a été accepté par Monsieur [U] le 2 décembre 2014. Les travaux ont commencé en février 2015. Par une ordonnance en date du 26 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a débouté la société EGB 2000 de ses demandes de provision, de constat d'une réception tacite et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné une expertise et a désigné pour ce faire Monsieur [D] [V]. Monsieur [V] a établi son rapport d'expertise le 31 mai 2018. Par une ordonnance en date du 24 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a notamment dit que la société EGB 2000 est redevable de la somme de 2 990,40 euros TTC auprès de Monsieur [U] et que Monsieur [U] est redevable auprès de la société EGB 2000 des sommes de 5 339,29 euros TTC au titre des frais de l'installation du chantier, de 4 403,77 euros TTC au titre des travaux supplémentaires de VRD, de 7 305,26 euros TTC au titre de la TVA, qu'en conséquence et par compensation, a condamné Monsieur [U] à verser à la société EGB 2000 la somme de 14 057,92 euros TTC. Par un arrêt en date du 26 mai 2020, la cour d'appel de Lyon a réformé l'ordonnance du 24 septembre 2019, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, a condamné Monsieur [U] à payer à la société EGB 2000 la somme de 10 793,53 euros à titre de provision. Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2020, Monsieur [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon la société EGB aux fins de : condamner la société EGB 2000 à payer à Monsieur [U] une somme de 37 046,35 euros, outre intérêts à compter du jour de la demande ; condamner la société EGB 2000 à payer à Monsieur [U] une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; condamner la société EGB 2000 à payer à Monsieur [U] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonner l'exécution provisoire ; condamner la même aux dépens, en ce compris ceux d'expertise, distraits au profit de Maître Isabelle DAMIANO, Avocat sur son affirmation de droit. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a : rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la société EGB 2000 ; condamné la société EGB 2000 à payer à Monsieur [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société EGB 2000 aux dépens de l’incident ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, Monsieur [U] demande au juge de la mise en état de : débouter la société EGB 2000 de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ; condamner la société EGB 2000 à produire à Monsieur [U] une facture rectificative d’un montant de 140 519,24 euros TTC, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; condamner la société EGB 2000 à produire à Monsieur [U] un avoir d’un montant de 8009,60 euros TTC, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; condamner la société EGB 2000 à produire à Monsieur [U] un avoir d’un montant de 13 218,42 euros TTC, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; condamner la société EGB 2000 à verser à Monsieur [U] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société EGB 2000 aux dépens de l’incident. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 février 2023, la société EGB 2000 demande au juge de la mise en état de : débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; à titre reconventionnel, condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 2500 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure compte tenu du caractère totalement voué à l’échec de la demande de production formulée ; condamner Monsieur [U] à payer à la société EGB 2000 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [U] aux dépens. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de production de pièces L’article 788 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ». L’article 132, alinéa 1er, du même code énonce que « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ». L’article 133 prévoit que « si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ». Suivant l’article 134, « le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ». En l’espèce, dans les seules conclusions au fond notifiées jusqu’à présent par la société EGB 2000 (notification par RPVA le 16 juin 2021), cette dernière ne fait état ni d’une facture rectificative pour un montant de 140 519,24 euros TTC, ni de deux avoirs pour des montants respectifs de 8 009,60 euros TTC et de 13 218,42 euros TTC, tant au titre des pièces qu’elle cite et qui sont mentionnées dans son bordereau qu’au titre d’éléments mis en exergue au sein de ses écritures mais non identifiés comme pièces à part entière et non inscrites au bordereau. Par ailleurs, Monsieur [U] indique que l’avoir de 13 218,42 euros TTC aurait dû être établi à la suite de l’ordonnance de référé en date du 24 septembre 2019 et que la facture rectificative de 140 519,24 euros TTC ainsi que l’avoir de 8009,60 euros TTC auraient dû être émis ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 mai 2020. Cependant, il n’explique absolument pas comment, à partir de ces décisions, il aboutit à ces montants et au fait qu’il aurait fallu établir une facture rectificative et deux avoirs pour lesdits montants, ce alors que l’arrêt du 26 mai 2020 a infirmé l’ordonnance du 24 septembre 2019, à l’exception simplement des dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, et qu’il a retenu, après compensation des créances de la société EGB 2000 et de Monsieur [U], une somme de 10 793,53 euros restant à devoir par Monsieur [U] au profit de la société EGB 2000, et non l’inverse, avec condamnation du premier à verser à la seconde cette somme à titre provisionnel. Au demeurant, dans l’ordonnance infirmée du 24 septembre 2019, il avait également été jugé que Monsieur [U] était celui qui demeurait, après compensation, redevable d’une somme à l’égard de la société EGB 2000, et Monsieur [U] avait été condamné à verser à cette société la somme de 14 057,92 euros TTC à titre de provision. En conséquence, au regard de ces développements, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de productions de pièces. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive Le caractère abusif n’étant pas démontré, cette demande sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront réservés. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Monsieur [T] [U] de sa demande de production de pièces ; DEBOUTONS la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT de sa demande de condamnation pour procédure abusive ; RESERVONS les dépens ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2025 pour conclusions au fond de Maître Isabelle DAMIANO, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le14 mai 2025 à minuit, et ce à peine de rejet. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT J.BOSCO BUFFART F. LE CLEC’H
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2a776f491b6d2638e777
Données disponibles
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