Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2a776f491b6d2638e77b
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 19/01690 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TWGQ Notifiée le : Grosse et copie à : Me Carole CHAMBARETAUD - 569 Me Mathieu MISERY - 1346 Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716 Copie à : Régie Expert ORDONNANCE Le 06 Janvier 2025 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [H] [L] né le 11 Mai 1970 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13] - [Localité 9] représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat plaidant du barreau de VIENNE Madame [R] [D] née le 11 Septembre 1971 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13] - [Localité 9] représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat plaidant du barreau de VIENNE ET : DEFENDEURS Société MIC INSURANCE Représentée en FRANCE par son mandataire, la Société LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 15] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Mathieu MISERY, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant du barreau de PARIS Monsieur [E] [F] [G] né le 25 Janvier 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Christian CAUSSE de ELEOM AVOCATS - ELEOM BEZIERS-SETE, SELARL d’avocats M3C, avocat plaidant du barreau de BEZIERS Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 8] défaillant PARTIE INTERVENANTE Société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la Société MIC (ex MILLENNIUM) assureur de M. [E] [F] [G], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11] représentée par Me Mathieu MISERY, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant du barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Au cours de l’année 2012, madame [D] et monsieur [L] ont procédé à des travaux de rénovation au sein de la maison d’habitation dont il sont propriétaires sur la commune de [Localité 17]. Sont notamment intervenus sur le chantier : monsieur [M] [T] en qualité de maître d’oeuvre,monsieur [E] [F] [G], exerçant sous l’enseigne [Localité 6] MENUISERIES, en charge des lots “carrelage”, “plâtrerie”, “peinture” et “plomberie”. A défaut de reprise de l’ensemble des réserves émises, madame [D] et monsieur [L] ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON monsieur [T] et monsieur [F] [G] par actes d’huissier de justice signifiés les 28 et 29 janvier 2019 en vue, pour l’essentiel, de solliciter l’indemnisation des frais de reprise des travaux et préjudices allégués. Monsieur [F] [G] a appelé en intervention forcée la société MIC INSURANCE par acte d’huissier de justice signifié le 20 mars 2019. La procédure, enrôlé sous le numéro de répertoire général 19/02773, a été jointe à l’instance principale sous le numéro de répertoire général unique 19/02690 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2019. L’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à madame [A] [W] par ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2021. A défaut de consignation complémentaire dans les délais impartis, madame [W] a été autorisée à déposer le rapport en l’état le 22 septembre 2022. * * * Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées aux parties constituées le 29 août 2023 et signifiées à monsieur [T] le 7 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [D] et monsieur [L] demandent au juge de la mise en état de : condamner Monsieur [T] à communiquer sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir la ou les attestation(s) d'assurance RC décennale couvrant le chantier de Monsieur [L] et de Madame [D] sur la période allant de novembre 2015 (ouverture de chantier) à juillet 2018 (réception),condamner Monsieur [T] sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir sous quel statut ou absence de statut il est intervenu entre le 15 mars 2016, date indiquée de sa cessation d'activité et la fin réelle de son intervention en mai 2017,ordonner la réouverture des opérations d'expertise,désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de :1. Visiter les lieux, 2. Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et les annexer au rapport définitif 3. Décrire les désordres et non-conformités allégués et en indiquer leur nature 4. Préciser si les désordres et non-conformités compromettent la solidité de l'ouvrage, ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou I'un de ses éléments d'équipements, le rendant impropre à sa destination 5. Rechercher les causes des désordres et non-conformités, et dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause. Si les désordres et non-conformités sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au Tribunal d'apprécier dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point 6. Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités, en évaluer le coût et la durée, et donner tous éléments nécessaires au Tribunal afin d'apprécier les préjudices éventuellement subis 7. Donner tous éléments au Tribunal aux fins d'établir et déterminer les éventuelles responsabilités des parties quant à la survenance des désordres 8. Etablir un compte entre les parties 9. Donner son avis sur importance des préjudices éventuellement subis et en fournir une évaluation, condamner solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [T] à leur verser la somme de 40.000,00 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices,condamner solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [T] à leur verser la somme de 9.500,00 euros à titre ad litem, et subsidiairement la somme de 2.500,00 euros à titre de provision ad litem, condamner solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [T] à leur verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident de procédure,condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées aux parties constituées le 27 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [F] [G] demande au juge de la mise en état : à titre principal de rejeter la demande de réouverture des opérations d’expertise, ainsi que la demande de provision des consorts [L] - [D], les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens,à titre subsidiaire, si par extraordinaire la réouverture des opérations d’expertise était ordonnée, de prendre acte des protestations et réserves d’usage de Monsieur [F] [G] et, en tout état de cause, d’ajouter à la mission de l’expert qui sera désigné celle de distinguer parfaitement les travaux réalisés par Monsieur [F] [G] des travaux réalisés par des entreprises tierces, débouter les consorts [L] - [D] de leur demande de provision, comme étant prématurée au regard de l’absence de responsabilité établie le concernant et de l’intervention d’entreprises tierces, débouter les mêmes de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant responsables du dépôt en l’état du rapport d’expertise judiciaire du 15 septembre 2022, et réserver les entiers dépens. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées aux parties constituées le 2 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie MIC INSURANCE demande au juge de la mise en état : à titre liminaire, de mettre hors de cause la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC), dont le siège social est à [Localité 5], et recevoir en son intervention volontaire la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est en FRANCE, en lieu et place de la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY,à titre principal de débouter les consorts [L]-[D] de leur demande d’instruction, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à ordonner une mesure d’instruction, juger qu’elle ne le sera pas au contradictoire de MIC INSURANCE, la mettre hors de cause et rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante,en tout état de cause, condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner tout succombant aux entiers dépens. Monsieur [T], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE et la mise hors de cause de la compagnie MILLENIUM COMPANY LIMITED L’article 63 du Code de procédure civile énonce que “les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.” L’article 66 dudit code dispose que : “Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.” Par conclusions d’incident notifiées le 2 février 2024, la société anonyme MIC INSURANCE est intervenue volontairement à l’instance, ce consécutivement au transfert partiel par la compagnie d’assurances de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD du portefeuille de contrats d’assurance non-vie correspondant à des risques localisés en FRANCE avec les droits et obligations qui s’y rattachent (pièces n°2 et 3 des sociétés MIC). En conséquence, il sera ordonné la mise hors de cause de la compagnie d’assurances de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD et constaté l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE. Sur la demande de communication de pièces En application de l'article 11 du Code de procédure civile : “Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.” Le juge n'est pas tenu de donner injonction aux parties de communiquer une pièce (Civ. 2ème, 12 février 1992) et dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière (Cour de cassation Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-22.749). En parallèle, l’article L. 241-2 alinéa 1 du Code des assurances prévoit que “celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.” L’article L. 111-2 du Code de la consommation, dans la rédaction en vigueur jusqu’au 14 juin 2014, énonce que : “I. - Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service. II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes : (...) - l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. (...)” Sur ce , il ressort des pièces produites par madame [D] et monsieur [L] qu’ils ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre aux termes d’un contrat signé le 29 février 2012 à monsieur [T], qui se devait conséquemment de leur transmettre les coordonnées de son assureur. Or, s’il résulte du rapport d’expertise déposé le 22 septembre 2022 que monsieur [T] a communiqué l’identité des deux assureurs auprès desquels il a souscrit successivement une police d’assurances, soit les compagnies MMA IARD et L’AUXILIAIRE, il n’a précisé ni les coordonnées de ceux-ci ni la couverture géographique et l’étendue des garanties. De ce fait, madame [D] et monsieur [L] sont fondés à solliciter la condamnation de monsieur [T] à leur communiquer une attestation des polices d’assurances souscrites, ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance. Il s’avère ensuite, à la lecture du contrat d’honoraires signé le 29 février 2012, que la mission de maîtrise d’oeuvre a été attribuée à monsieur [M] [T] pris en qualité d’entrepreneur individuel. S’il a pu ensuite créer la société par actions simplifiée à associé unique ARCHI’TUDES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON le 22 mai 2017, les éléments versés au débat ne montrent pas qu’il a entendu transmettre le contrat de maîtrise d’oeuvre à cette société. Il est observé, au surplus, que les derniers échanges de courriers électroniques entre monsieur [L] et monsieur [T] datent du 22 mai 2017, si bien qu’il ne peut en être déduit une intervention postérieure de l’entreprise nouvellement immatriculée à l’acte de construction (pièce n°95 des demandeurs). Par suite, la demande d’information sous astreinte formée par madame [D] et monsieur [L] sera rejetée. Sur la demande de réouverture des opérations d’expertise En vertu l’article 12 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile : “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (...)” Le rapport d’expertise ayant été déposé définitivement le 22 septembre 2022, sans que madame [W] ne puisse mener cette mesure d’instruction à son terme, la prétention émise par madame [D] et monsieur [L] correspond en définitive à une demande d’exécution d’une nouvelle mesure d’expertise. A cet égard, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour “5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”. En application des articles 144 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’une mesure d’expertise a déjà été mise en oeuvre et que l’expert a déposé son rapport, une nouvelle mesure d’expertise ne peut être ordonnée que pour autant que les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de la mission qui lui a été confiée pour permettre au tribunal ensuite saisi au fond de statuer. En l’occurrence, les pièces produites par madame [D] et monsieur [L], certes antérieures à la cessation prématurée des opérations d’expertise confiées à madame [W], démontrent suffisamment l’existence des défauts dont ils sollicitent de nouveau l’examen. Leur persistance dans le temps est d’ailleurs confirmée par le rapport de visite établi le 18 janvier 2024 par monsieur [Z] [I], ingénieur E.T.P. et expert près la Cour d’appel de LYON, en ce qu’il y expose que “de nombreux désordres subsistent”, dont une “très faible isolation” contraire aux règles minimales de réglementation thermique. En outre, s’il s’avère effectivement que des entreprises tierces, soit les sociétés VRE et [J] [N], ont entrepris des travaux de reprise de certains désordres, cet état de fait est insuffisant pour motiver le rejet de la demande d’expertise, dès lors qu’il sera loisible au technicien de dissocier les prestations assurées par chacun et d’identifier leurs responsabilités respectives. Au reste, les diligences entreprises par madame [W] s’étant limitées à la constatation des désordres dénoncés par madame [D] et monsieur [L], il ne peut en être tiré de conclusions nécessaires à la prise d’une décision de justice éclairée. Par suite, il sera ordonné une nouvelle expertise, dans le cadre de laquelle le technicien désigné sera expressément invité à dissocier les travaux réalisés par monsieur [F] des prestations de reprises exécutées par des intervenants tiers. Sur les demandes de provisions formées par madame [D] et monsieur [L] En application de l'article 789 du code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (...).” Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050). Madame [D] et monsieur [L] sollicitent, en premier lieu, une provision à valoir sur les frais de reprise des désordres allégués et sur les dommages et intérêts qui pourront à terme leur être accordés en se basant sur le 3° de l'article 789 susvisé, ce qui implique la démonstration par ces derniers du caractère non sérieusement contestable de l’obligation. A l’appui de leur demande, madame [D] et monsieur [L] font valoir que les désordres affectant les cloisons sont de nature décennale, en considération du caractère généralisé des traces grises et noires les affectant, outre de la présence de moisissures dans les doublages. Or, s’ils produisent un rapport de visite montrant un phénomène de spectre noir au droit des rails “placoplatre” dans “toutes les zones du salon, de la cuisine, du couloir et de la mezzanine”, les éléments fournis ne permettent pas de caractériser incontestablement une impropriété à destination. Il apparaît, par ailleurs, que la réception des travaux n’est pas formellement établie, à défaut de procès-verbal de réception. A cet égard, si un procès-verbal de constat a été dressé le 29 janvier 2018 par Maître [S], huissier de justice, il n’a pas été procédé contradictoirement aux constatations, si bien qu’il ne peut présentement être retenu une quelconque réception sans se prononcer sur des éléments relevant du fond du dossier. De ce fait, l’applicabilité des garanties décennales, biennales ou de parfait achèvement souffre de contestations sérieuses. Il en va de même de la responsabilité susceptible d’être retenue au titre de dommages intermédiaires, l’octroi d’une provision sur ce fondement requérant de se prononcer sur l’existence même d’une faute et sur l’imputabilité aux interventions de chacun, en ce compris des entreprises ayant pris la suite de monsieur [F] [G]. En conséquence, les demandes provisionnelles formées par madame [D] et monsieur [L] sur le fondement de l’article 789 3° du Code de procédure civile seront rejetées. * * * Madame [D] et monsieur [L] se fondent ensuite sur les dispositions de l’article 789 2° du Code de procédure civile pour qu’il leur soit octroyé une provision pour les frais du procès. Or, s’il est ordonné l’exécution d’une nouvelle mesure d’expertise, il a été expliqué précédemment que les éléments au dossier étaient encore insuffisants pour identifier le régime légal applicable et les responsabilités engagées, qui plus est dès lors que certains travaux ont pu faire l’objet de reprises par des entreprises tierces. Par suite, la demande de provision formée par madame [D] et monsieur [L] pour les frais du procès sera également rejetée. Sur la demande de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE aux fins d’être mise hors de cause La société MIC INSURANCE, venue aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD, sollicite sa mise hors de cause au motif que les garanties souscrites ne seraient pas mobilisables. La prétention requérant d’une part la qualification des désordres dénoncés par madame [D] et monsieur [L], d’autre part une analyse des stipulations de la police d’assurance, elle échappe conséquemment à la compétence du juge de la mise en état. De ce fait, elle sera déclarée irrecevable. Il est observé, au demeurant, que le juge de la mise en état a déjà été saisi d’une telle demande par conclusions d’incident de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD notifiées le 18 février 2020 et a pareillement considéré qu’elle s’apparente à une défense relevant de la compétence du juge du fond. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” A cet égard, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. L’article 700 dudit Code prévoit que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.” L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Constatons l’intervention volontaire de la société anonyme MIC INSURANCE ; Mettons hors de cause la compagnie d’assurances de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD ; Ordonnons à monsieur [M] [T] de communiquer à madame [R] [D] et à monsieur [H] [L] une attestation des assurances souscrites auprès des compagnies d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et L’AUXILIAIRE précisant l’étendue géographique du contrat et les garanties applicables, ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la présente ordonnance ; Rejetons la demande de madame [R] [D] et à monsieur [H] [L] tenant à obtenir la condamnation sous astreinte de monsieur [M] [T] à leur préciser sous quel statut ou absence de statut celui-ci est intervenu entre le 15 mars 2016 et le mois de mai 2017 ; Ordonnons une expertise ; Désignons en qualité d'expert Madame [X] [C] demeurant Cabinet ACS, au numéro [Adresse 7] - [Localité 10], avec mission, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils, de : 1- se rendre sur les lieux sis [Adresse 13] à [Localité 17] ; 2- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les documents contractuels, les polices d'assurance applicables, entendre tous sachants à charge de reproduire leur dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion ; 3- indiquer, pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage concernés par les désordres ; 4- vérifier l'existence des désordres allégués par madame [R] [D] et monsieur [H] [L], à savoir les désordres consignés dans les procès-verbaux de constat des 1er juillet 2016, 29 janvier 2018 et 15 octobre 2019 et dans le rapport de visite du 18 janvier 2024 établi par monsieur [V] [I] ; les décrire et en indiquer la nature en précisant, pour chacun d'eux : s'ils étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage et s'ils ont fait l'objet de réserves ; dans l'affirmative, si celles-ci ont été levées ;s'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'ils ont fait l'objet d'une notification dans le délai de parfait achèvement ;s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;s'ils compromettent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;s'ils affectent le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;s'ils ont fait l'objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise et si lesdites réparations sont satisfaisantes ; 5- indiquer la date de réception de l'ouvrage ou, à défaut de réception expresse donner tous éléments d'appréciation permettant de la fixer ; 6- rechercher la ou les causes des désordres, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance de chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues, en distinguant le cas échéant les travaux réalisés par monsieur [E] [G] [F] de ceux réalisés par des entrepreneurs tiers, dont la société à responsabilité [J] [N] ; 7- indiquer, poste par poste, les travaux susceptibles de remédier aux désordres ou non conformités constatés ; en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu'il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; annexer lesdits devis au rapport ; préciser la durée des travaux préconisés ; préciser les éventuelles mesures conservatoires à mettre en oeuvre ; 8- donner tous éléments permettant d'apprécier les éventuels préjudices subis, notamment au titre du trouble de jouissance ; en proposer en évaluation chiffrée ; 9- faire les comptes entre les parties, en précisant le cas échéant si certains travaux n'ont pas été réalisés et si des travaux supplémentaires ont été ordonnés ; 10- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ; Disons que l'expert commis pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une compétence distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ; Disons que madame [R] [D] et monsieur [H] [L] devront consigner une somme de 4.000,00 euros à valoir sur les frais d'expertise avant le 28 février 2025 et les autorisons, si cela s’avère nécessaire, à fractionner les paiements dans le délai imparti ; Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque ; Disons qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert devra déposer son rapport au Greffe en double exemplaire avant le 1er septembre 2025, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l'expert, sur requête à cet effet ; Désignons le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H, du tribunal de céans pour suivre les opérations d'expertise, l'expert devant lui faire rapport en cas de difficultés ; Rappelons que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; Disons que, sauf caducité, l'affaire sera rappelée en mise en état après le dépôt du rapport de l'expert ; Déclarons irrecevable la demande de mise hors de cause formée par la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY (venue aux droits de la compagnie d’assurances de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY) devant le juge de la mise en état ; Rejetons la demande de madame [R] [D] et monsieur [H] [L] tendant à obtenir la condamnation solidaire de monsieur [E] [F] [G] et monsieur [M] [T] à leur payer une somme de 40.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices allégués ; Rejetons les demandes de madame [R] [D] et monsieur [H] [L] tendant à obtenir la condamnation solidaire de monsieur [E] [F] [G] et monsieur [M] [T] à leur payer une somme provisionnelle de 9.500,00 euros à titre principal et de 2.500,00 euros à titre subsidiaire à valoir sur les frais du procès ; Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant définitivement fin à l’instance ; Rejetons les demandes formées dans le présent incident par madame [R] [D] et monsieur [H] [L], ainsi que la société anonyme MIC INSURANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La greffière la juge de la mise en état Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 111-2 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 11 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et condamarticle 63 du Code de procédure civile énonce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2a776f491b6d2638e77b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA