Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2a776f491b6d2638e77f
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 22/03778 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXZW Notifiée le : Expédition à : Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES - 365 Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS - 1287 Maître Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES - 625 ORDONNANCE Le 06 janvier 2025 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [O] [D] né le 26 Septembre 1959 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON Madame [K] [D] née le 31 Mai 1962 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.A.S. PLATTARD BETON Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. MG CARRELAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Vu l’acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2022 par lequel Madame [K] [D] et Monsieur [O] [D] ont assigné la SARL MG CARRELAGE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : recevoir leurs demandes et les déclarer bien fondées ; juger que la société MG CARRELAGE entièrement responsable des désordres subis par eux ; condamner la SARL MG CARRELAGE à leur verser la somme de 23 348,69 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel, correspondant à l’ensemble des frais engagés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2019 ; condamner la SARL MG CARRELAGE à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance ; condamner la SARL MG CARRELAGE à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL MG CARRELAGE aux dépens ; Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/03778. Vu l’acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2023 par lequel la SARL MG CARRELAGE a assigné la SAS PLATTARD BETON devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : déclarer recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée et en garantie formulée à l’encontre de la société PLATTARD BETON ; ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance enrôlée sous le n° RG 22/03778 ; condamner la société PLATTARD BETON à relever et garantir indemne la société MG CARRELAGE de toutes condamnations de quelque nature qu’elle soit au titre des diverses interventions des camions de livraison de la société PLATTARD BETON sur la propriété des époux [D] ; condamner la société PLATTARD BETON à payer à la société MG CARRELAGE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/00529. Vu l’ordonnance du 20 mars 2023 par laquelle le juge de la mise en état a joint ces deux instances sous le n° RG 22/03778 ; Vu les dernières conclusions d’incident des époux [D] notifiées par RPVA le 5 avril 2024 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de : débouter la société MG CARRELAGE de sa demande de compensation dirigée contre les époux [D], en ce que son action est frappée par la prescription biennale, sa demande de compensation formulée le 13 mars 2023, soit plus de deux ans après l’achèvement des travaux, est prescrite ; condamner la société MG CARRELAGE à payer aux époux [D] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL MG CARRELAGE notifiées par RPVA le 29 août 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : constater que la société MG CARRELAGE détient à l’encontre des époux [D] une créance d’un montant de 4200 euros au titre des travaux entrepris ; déclarer que la demande de compensation n’est pas prescrite et que le montant du solde des travaux peut donc être déduit du montant de l’éventuelle condamnation qui sera prononcée à l’encontre de la société MG CARRELAGE ; prendre acte de ce que la société PLATTARD BETON s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état ; rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions contraires des époux [D] ; condamner in solidum les époux [D] à payer à la société MG CARRELAGE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les époux [D] aux dépens de l’incident ; Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS PLATTARD BETON notifiées par RPVA le 22 mai 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : statuer ce que de droit sur la demande des époux [D] visant à débouter la société MG CARRELAGE de sa demande de compensation de créances dirigée à son encontre en ce que son action est prescrite ; condamner les époux [D] aux dépens de l’incident. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler que les demandes de « prendre acte, de « donner acte », de « dire et juger » et de « constater » ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la recevabilité de la demande de compensation L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive. L’article L.218-2 du code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Sur le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, suivant la jurisprudence, en application de l’article précité et de l’article 2224 du code civil, qui dispose que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, cette action se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. Sur la compensation, l’article 1347 nouveau du code civil, applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016), énonce que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes » et qu’« elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». En conséquence, en vertu de cet article, sous l’empire du droit nouveau régissant les contrats passés à compter du 1er octobre 2016, la compensation n’opère plus de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs réciproques, mais elle doit être invoquée. Dans ce cadre, la compensation ne peut être sollicitée par une partie que si l’action en paiement de la créance objet de sa demande de compensation n’est pas prescrite. En effet, la compensation devant être invoquée et ne se réalisant plus de plein droit, il ne saurait y avoir extinction de l’obligation tant qu’outre la nécessaire réunion des conditions de la compensation, cette dernière n’est pas invoquée. En l’espèce, il est constant que, bien qu’aucun devis n’ait été émis et signé, il y a eu contrat passé entre les époux [D] et la société MG CARRELAGE pour les travaux de construction du mur de clôture en moellons, et que ces travaux ont débuté en juin 2018. Le contrat entre les époux [D] et la SARL MG CARRELAGE a donc été conclu en juin 2018 et est par suite soumis aux dispositions du code civil issues de l’ordonnance du 10 février 2016. Or, s’agissant de la créance dont la société MG CARRELAGE se prévaut au titre du coût des travaux, il n’est pas contesté que les travaux ont été achevés au début du mois de novembre 2018. Une première facture relative à ces travaux d’un montant de 3200 euros TTC a été émise par la défenderesse le 6 novembre 2018, et une seconde facture, du montant cette fois-ci de 4200 euros TTC, la société MG CARRELAGE y ayant ajouté, en plus du coût des prestations réalisées celui de la livraison du béton par toupie, a été dressée le 9 novembre 2018. Ainsi, il peut être retenu que le délai de prescription de l’action en paiement de la créance invoquée par la défenderesse relative au coût des travaux a commencé à courir à compter du 7 novembre 2018. Ce délai a expiré le 7 novembre 2020, l’existence d’actes interruptifs ou suspensifs de prescription n’étant pas établie. L’action en paiement de la créance au titre du coût des travaux est donc prescrite depuis cette date. Et la SARL MG CARRELAGE a formé pour la première fois sa demande de compensation de cette créance avec celle dont se prévalent les époux [D] dans ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 13 mars 2023. Quant aux jurisprudences mises en avant par la SARL MG CARRELAGE, les décisions citées ont été rendues sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la demande de compensation formulée par la SARL MG CARRELAGE sera déclarée irrecevable. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront réservés. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevable la demande de compensation formée par la SARL MG CARRELAGE ; RESERVONS les dépens ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2025 pour conclusions au fond de Maîtres Catherine FOURMENT et Julien MARGOTTON, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 14 mai 2025 à minuit, et ce à peine de rejet. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Jessica BOSCO BUFFART François LE CLEC’H
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle L.218-2 du code de la consommation prévoit quarticle 4 du code de procédure civile. Il narticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 2224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2a776f491b6d2638e77f
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