Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2a776f491b6d2638e783
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 910 636 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 22/06800 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBXH Notifiée le : Expédition à Me Philippe PLANES - 303 Me Laurent PRUDON - 533 ORDONNANCE Le 06 Janvier 2025 ENTRE : DEMANDERESSES S.A.S.U. MMT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Madame [J] [P] [C] [R], en qualité de caution de la SAS MMT née le 09 Janvier 1975 à [Localité 4] (VIETNAM) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE S.C.I. HALEAKALA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Vu l’acte d’huissier de justice en date du 28 juillet 2022 par lequel la société MMT a assigné la SCI HALEAKALA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : déclarer la société MMT recevable et bien fondée en sa demande ; ordonner la mainlevée du commandement de payer délivré à son encontre le 28 juin 2022, pour un montant total de 9106,36 euros dont 8937,08 euros d’arriérés de loyers et de charges, à la demande de la SCI HALEAKALA ; condamner la SCI HALEAKALA à verser à la société MMT la somme de 5769,99 euros à titre de remboursement de paiement sans contrepartie au titre des appels de provisions de charges et des majorations injustifiées de loyers ; condamner la SCI HALEAKALA à établir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, les appels de loyer et de charges et les quittances en découlant depuis le 1er janvier 2018 ; prononcer l’annulation de la décision de la SCI HALEAKALA de refuser à la société MMT le renouvellement du bail à la suite de sa demande formulée le 2 avril 2021 et constater, en conséquence de cette annulation, que le bail a été renouvelé au 1er octobre 2021 avec un loyer annuel de 6681,02 euros payable trimestriellement d’avance auquel est associé une provision sur charges de 1600 euros payable trimestriellement ; condamner la SCI HALEAKALA à verser à la société MMT la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive ; condamner la SCI HALEAKALA à verser à la société MMT la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rappeler que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ; condamner la SCI HALEAKALA aux dépens ; Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/06800. Vu l’acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023 par lequel la SCI HALEAKALA a assigné Madame [J] [P] [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : juger que les loyers et charges appelés n’ont pas été réglés depuis plusieurs années ; juger que le commandement de payer litigieux a été régulièrement dénoncé à Madame [R] ; juger que la société MMT n’a pas réglé ses loyers et charges dans le délai d’un mois suivant la délivrance de ce commandement ; juger en conséquence bien fondée la demande de garantie du bailleur à l’encontre de la caution ; déclarer commune et opposable la procédure au fond à Madame [R] ; ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le RG n° 22/06800 ; réserver les dépens ; Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/00010. Vu l’ordonnance du 17 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le n° RG 22/06800 ; Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI HALEAKALA notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : juger que les loyers et charges appelés ne sont pas réglés, même partiellement, par la société MMT depuis plus de deux années ; juger que Madame [R] s’est engagée en qualité de caution à garantir la somme de 18 000 euros ; juger que la société MMT ne prouve pas qu’elle était dans l’impossibilité absolue d’exploiter le local depuis juillet 2022 ; condamner la société MMT au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision, outre actualisation pour mémoire des loyers et charges continuant à courir sur l’année 2024 ; condamner solidairement Madame [R], en qualité de caution, au paiement provisionnel de la somme plafonnée de 18 000 euros ; condamner in solidum la société MMT et Madame [R] à payer à la SCI HALEAKALA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société MMT et de Madame [R] notifiées par RPVA le 15 octobre 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de : dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse se heurtant aux demandes de la SCI HALEAKALA ; débouter la SCI HALEAKALA de l’ensemble de ses demandes ; condamner la SCI HALEAKALA à régler à la société MMT et à Madame [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI HALEAKALA aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON ; L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la SCI HALEAKALA sollicite une provision pour les loyers et charges non réglés de juillet 2022 à décembre 2022, de l’année 2023 et des trois premiers trimestres de l’année 2024. La société MMT et Madame [R] font valoir que la première s’est retrouvée dans une impossibilité absolue d’exploiter depuis le dégât des eaux survenu dans le local entre la fin juin et le début juillet 2022 à cause de ce dégât des eaux, qu’elles se prévalent donc d’une exception d’inexécution à compter de ce sinistre quant au paiement du loyer et des charges, et qu’il y a en conséquence une contestation sérieuse justifiant que la SCI HALEAKALA soit déboutée de sa demande de provision. A cet égard, au regard du contenu du rapport d’expertise privée de Monsieur [K] [W] de la société [W] CONSULTANTS, qui a réalisé ses opérations d’expertise en janvier 2024, sur l’état du local commercial un an et demi après le dégât des eaux et sur la question de son exploitabilité, de l’opposition entre ce contenu et ce que tire la bailleresse de celui du rapport d’expertise privée en date du 30 octobre 2023 de Madame [V] [H] de la société CET qu’elle produit (les visites ont eu lieu le 5 septembre 2022, le 27 avril 2023 et le 12 septembre 2023), et, partant, de l’examen plus approfondi qui sera nécessaire s’agissant du moyen tiré de l’impossibilité absolue d’exploiter et de l’exception d’inexécution qui en découle, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’une provision soit accordée à la SCI HALEAKALA. De surcroît, la société MMT a, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, assigné notamment la SCI HALEAKALA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer une expertise judiciaire relativement au dégât des eaux ayant eu lieu dans le local commercial et de voir ordonner la suspension des loyers et charges dus par la locataire à la bailleresse. Par conséquent, la demande de provision formée par la SCI HALEAKALA à l’encontre de la société MTT et de Madame [R] sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront réservés. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS la SCI HALEAKALA de sa demande de provision formée à l’encontre de la société MMT et de Madame [J] [P] [C] [R] ; RESERVONS les dépens ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2025 pour conclusions au fond de Maître Philippe PLANES, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 14 mai 2025 à minuit, et ce à peine de rejet. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Jessica BOSCO BUFFART François LE CLEC’H
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2a776f491b6d2638e783
Données disponibles
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- Résumé officiel
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