Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2a796f491b6d2638e7ad
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 06 Janvier 2025 RG N° RG 24/06371 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGXI / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [C] [U] [P] épouse [W] C / [Y] [S] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 novembre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [C] [U] [P] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149 DEFENDEUR : Monsieur [Y] [S] [W] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] Chez Monsieur [N] [W] [Adresse 5] [Localité 7] défaillant Grosse et copie certifiée conforme le : Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 7 août 2024, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [C] [U] [P] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (69) et Monsieur [Y] [S] [W] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 10] (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [C] [P] et Monsieur [Y] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, DEBOUTE Madame [C] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2a796f491b6d2638e7ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA