Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2a796f491b6d2638e7cd
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 23/09917 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXQJ Notifiée le : Expédition à : Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781 Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 ORDONNANCE Le 06 janvier 2025 ENTRE : DEMANDERESSE S.C. VILLA 4 Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.C.I. SCI RHÔNE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON S.A.S. SOCIÉTÉ DC2I Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant EXPOSE DU LITIGE La SCI RHONE a fait procéder à l’édification d’un ensemble immobilier dénommé [7] sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu en lots en état futur d’achèvement. Par acte authentique en date du 25 mars 2021, la société civile VILLA 4 a acquis de la SCI RHONE le lot n° 13 consistant en un appartement de type T2 au troisième étage du bâtiment A et le lot n° 62 correspondant à un emplacement de stationnement. Ces lots ont été livrés à la société VILLA 4 le 12 décembre 2022. Celle-ci les a ensuite loués à Monsieur [I] [G] à compter du 1er avril 2023. Par courriel en date du 18 septembre 2023, la société VILLA 4 a fait état au promoteur immobilier de bruits décrits comme des « claquements aléatoires », se produisant de nuit comme de jour, dont s’est plaint le locataire. La société VILLA 4 a fait appel à la SARL SOCIETE D’INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES, laquelle a établi un rapport de mesure de bruit impulsionnel en date du 27 novembre 2023, concluant, sur la période du 15 au 20 novembre 2023, à la survenance de 10 évènements sonores en période diurne et 11 évènements en période nocturne, dont le niveau sonore moyen s’est établi à 45,4 dBA le jour et 46,8 dBA la nuit, avec un maximum de 49,5 dBA le 15 novembre 2023 à 21h30, les émergences étant comprises entre 25,9 dBA et 29,3 dBA. Il a été précisé que les bruits étaient solidiens et générés par la structure du bâtiment. Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 8 décembre 2023, la société VILLA 4 a assigné la SCI RHONE et la SAS DC2I devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer une mesure d’expertise judiciaire. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/02238. Parallèlement, par actes de commissaire de justice des mêmes jours, la société VILLA 4 a assigné les sociétés RHONE et DC2I devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : condamner solidairement les sociétés RHONE et DC2I à exécuter les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres phoniques caractérisés par le rapport de la société PEUTZ du 27 novembre 2023, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ; condamner solidairement les sociétés RHONE et DC2I à indemniser la société VILLA 4 du préjudice subi, en conséquence à lui payer une indemnité mensuelle de 545 euros à compter du 1er octobre 2023 ; condamner solidairement les sociétés RHONE et DC2I à payer à la société VILLA 4 la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner solidairement les sociétés RHONE et DC2I à payer à la société VILLA 4 la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût de l’intervention de la société PEUTZ sollicitée pour caractériser le désordre phonique ; avant dire droit ; surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sollicité parallèlement en référé par la société VILLA 4 ; réserver les dépens. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/09917. Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande et désigné pour procéder à l’expertise Monsieur [E] [K]. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, la SCI RHONE demande au juge de la mise en état de : surseoir à statuer sur la demande de la société VILLA 4 formulée à son encontre dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sollicité dans la procédure introduite devant le juge des référés sous le n° RG 23/02238 ; débouter toutes parties de toutes demandes, fins et présentations dirigées à l’encontre de la SCI RHONE ; réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la société VILLA 4 demande au juge de la mise en état de : surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 19 mars 2024 ; réserver les dépens. La SAS DC2I n’a pas constitué avocat. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure. L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 19 mars 2024 et le rapport n'a pas encore été rendu. Or, il s'agit d'un élément essentiel pour la résolution du présent litige. Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise. Sur les dépens Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 19 mars 2024 ; DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ; RESERVONS les dépens. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Jessica BOSCO BUFFART François LE CLEC’H
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2a796f491b6d2638e7cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA