Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677c2ccd6f491b6d2638ec52
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 306 920 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me BILLEBAULT et Me GUALTIEROTTI ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 20/08226 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSVFX N° MINUTE : Assignation du : 03 Septembre 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Janvier 2025 DEMANDERESSE AU FOND ET À L’INCIDENT Madame [B] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1209 DEFENDEUR AU FOND ET À L’INCIDENT Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET MILLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière DEBATS A l’audience du 16 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 décembre 2024, prorogée au 03 janvier 2025. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [W] veuve [V] est copropriétaire d’un appartement en duplex correspondant au lot n°85 dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3]. Par acte d’huissier du 3 septembre 2020, Mme [B] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins notamment d’annulation de plusieurs résolutions de l’assemblée générale du 22 juin 2020. Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Mme [B] [V] demande au juge de la mise en état de: « Vu les articles 789 et 143 du code de procédure civile ; Vu les articles 11 et 788 du code de procédure civile ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER une expertise portant sur les comptes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1], à [Localité 3] et commettre tout expert qu’il lui plaira désigner à cette fin avec pour mission : - SE FAIRE communiquer l’ensemble des éléments comptables et financiers nécessaires à l’analyse de la comptabilité concernant l’exercice comptable 2019 ; - ANALYSER la comptabilité du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1], à [Localité 3] relative à l’exercice 2019 et relever les éventuelles erreurs et incohérences et les décrire ; - PRÉCISER si lesdites erreurs et incohérences ont affecté le montant réparti entre les copropriétaires, notamment le compte de Mme [V] ; - INDIQUER, le cas échéant, le montant des régularisations nécessaires concernant le syndicat des copropriétaires et le compte individuel de Mme [V]. - ENJOINDRE au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1], à [Localité 3] de communiquer à Mme [V] la copie de la feuille de présence des copropriétaires à l’AG du 20 juin 2020, la copie des feuilles de vote et la copie des pouvoirs. - RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles. » Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : « - Débouter Madame [V] de sa demande d’expertise judiciaire, - Juger sans objet sa demande de communication de pièces - Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société DPG Avocats, société constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. » En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit. L’incident plaidé à l’audience du 16 octobre 2024 a été mis en délibéré au 13 décembre 2024, prorogé au 3 janvier 2025. MOTIFS Sur la demande d’expertise judiciaire Mme [B] [V] demande que le juge de la mise en état ordonne une mesure d’expertise judiciaire en invoquant les articles 143 et 789 du code de procédure civile, et l’article 8 du décret n°2005-24 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires. Mme [B] [V] sollicite, dans le cadre de la procédure au fond, l’annulation des résolutions n°15, 16, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2020. Elle explique, au soutien de l’incident formé, qu’aux termes des résolutions n°15 et 16 de l’assemblée générale litigieuse, le syndicat des copropriétaires a approuvé les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2019 et a donné quitus au syndic. Elle fait valoir que les documents annexés à la convocation n’étaient pas de nature à permettre aux copropriétaires de voter de manière éclairée. Elle soutient que la comptabilité de la copropriété contient les incohérences suivantes : « - Une indemnité réglée par l’assureur de l’immeuble le 24 décembre 2019 a été comptabilisée au débit du compte « assurance et conseil » au 31 décembre 2019 par le crédit du compte 615100 et encaissée le 9 janvier 2020. Or, cette indemnisation aurait dû intégrer le champ de l’état des créances figurant dans l’état financier en compte d’attente ; - Une facture GRATTECIEL du 13 septembre 2019 a été payée pour 902 euros TTC sans que le devis ne soit produit ; - Une facture d’un montant de 1 705 euros a été émise par la société MARTIN et payée, alors que cette société MARTIN est dépourvue de toute existence juridique ; - De la même manière, l’assureur de l’immeuble (GENERALI) a versé une indemnité totale de 3 069,20 euros sans que le syndic n’ait communiqué la déclaration de sinistre. » (sic) Elle ajoute que la société Gratteciel est intervenue pour un «choc véhicule » en 2019, alors qu’elle est intervenue sur le même sinistre en 2014. Elle explique que la comptabilité du syndicat des copropriétaires fait mention d’une provision « travaux étanchéité mur jardin pour 9,50 € alors que ces travaux ont été clôturés pour 3.940,32€ ». Elle ajoute que les travaux de toiture et terrasses apparaissent pour un montant supérieur à celui approuvé et clôturé, générant un crédit qui aurait dû être réparti entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes. Il appartient à Mme [B] [V], qui formule une demande d’expertise judiciaire, de démontrer que cette mesure est nécessaire pour établir la réalité des irrégularités qu’elle invoque. Or en l’espèce, cette démonstration n’est pas faite, les allégations de Mme [B] [V] selon lesquelles « seule une expertise judiciaire portant sur les comptes du syndicat des copropriétaires portant sur l'exercice 2019 permettra au juge d’apprécier l’étendue des irrégularités comptables. » ne suffisent pas à établir la preuve requise. Comme l’affirme à juste titre le syndicat des copropriétaires, une demande d’expertise judiciaire n’a pas pour vocation de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. Tenant compte de ces éléments, il convient de débouter Mme [B] [V] de sa demande d’expertise judiciaire. Sur la demande communication de pièces Mme [B] [V] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui communiquer la copie des feuilles de vote et la copie des pouvoirs de l’assemblée générale du 20 juin 2020. Elle fonde ses demandes sur l’article 11 du code de procédure civile et l’article 788 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires oppose que ces éléments ont été transmis par syndic à Mme [B] [V] par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2020 et qu’il les a, à nouveau, communiqué dans le cadre de la présente instance. Il en déduit que les demandes sont sans objet. Le juge de la mise en état constate que le bordereau de pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires mentionne : « Pièce n°15 : Courrier recommandé AR du 9 juillet 2020, Pièce n°16 : Feuille de présence AG du 22 juin 2020, Pièce n°17 : Pouvoirs AG du 22 juin 2020 » (sic). En l’état, les pièces sollicitées figurent donc dans le bordereau de pièces du défendeur de sorte que le demandeur ne démontre pas la nécessité pour le juge de la mise en état d’en ordonner la communication. Par conséquent, il convient de débouter Mme [B] [V] de sa demande de communication de pièces. Sur le demandes accessoires Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 pour conclusions en défense et à défaut clôture. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTONS Mme [B] [V] de l’ensemble de ses demandes, RÉSERVONS les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS toutes les autres demandes des parties plus amples et contraires, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 pour conclusions en demande et à défaut clôture. Faite et rendue à Paris le 03 Janvier 2025. La Greffière La Juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677c2ccd6f491b6d2638ec52
Données disponibles
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