Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2cd06f491b6d2638ecba
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/33952 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCIV N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [H] [S] [J] [Adresse 5] [Localité 8] (Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/026599 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) Ayant pour conseil Me Sandrine FARRUGIA, Avocat, #G0423 DÉFENDERESSE Madame [F] [N] [Y] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Adeline TRABON RAVON, Avocat, #C0633 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [U] [P] LE GREFFIER [W] [L] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l’assignation du 13 mars 2023 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 1er juin 2023, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [H] [S] [J] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] (CONGO) de nationalité française et de Madame [F] [N] [Y] née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 14] [Localité 9] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) de nationalité française Mariés le [Date mariage 1] 1976 à [Localité 10] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 1er juin 2023 ; AUTORISE Madame [F] [N] [Y] à conserver l'usage du nom de son époux [J] ; CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; CONDAMNE Monsieur [H] [S] [J] à payer à Madame [F] [N] [Y] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 4.000 euros (quatre mille euros) ; ATTRIBUE à Madame [F] [N] [Y] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 4] ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [H] [S] [J] aux dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 13], le 06 Janvier 2025 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2cd06f491b6d2638ecba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA