Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2cd26f491b6d2638ed00
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 22/34453 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRRB N° MINUTE : JUGEMENT Rendu le 06 Janvier 2025 Articles 233 -234 du code civil DEMANDEUR Monsieur [K] [X] [F] [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour conseil Maître Isabelle REIN-LESCASTEREYRES de la SELARL BWG ASSOCIES, Avocat, #E0989 DÉFENDERESSE Madame [I] [D] [S] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Alexandre BOICHÉ, Avocat, #B1213 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [E] [N] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2020 et l'assignation en divorce délivrée le 4 avril 2022 ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2023 ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ; DIT que le juge français compétent et la loi de l'Etat de New-York pour le régime matrimonial ; Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 1er décembre 2020 ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [K] [X] [F] Né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (Etats-Unis) de nationalité américaine ET DE Madame [I], [D] [S] Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Etats-Unis) de nationalité américaine Mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 9] (Etats-Unis) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 30 janvier 2020 ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [S] une somme de 120.000 € (CENT VINGT MILLE EUROS) en capital, à titre de prestation compensatoire ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et desdispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [F] relatives à la liquidation du régime matrimonial ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; MAINTIENT les mesures relatives aux enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle et droit de visite et d'hébergement du père) dans les condition fixées par l'ordonnance du 3 avril 2023 ; MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [F] à Madame [S] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [H], [T], [P] et [V] [F] telle que fixée par l'ordonnance du 3 avril 2023 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 10], le 06 Janvier 2025 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2cd26f491b6d2638ed00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA