Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2cd36f491b6d2638edb6
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/56447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YQQ N° : 1 Assignation du : 20 Septembre 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 janvier 2025 par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. ELLA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS - #B0740 DEFENDERESSE La société SHARG AL NILE S.A.S.U. [Adresse 1] [Localité 2] non constituée DÉBATS A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 juillet 2017, la SCI Ella a donné à bail commercial à Madame [N] [Z] [U] et à Monsieur [J] [P], pour le compte de la société Le Petit Prince en cours de formation, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de neuf ans à compter du 21 juillet 2024, moyennant un loyer en principal de 19 800 € par an. La SCI Ella indique la société Le Petit Prince aurait cédé son droit au bail à la société Sharg Al Nile. La SCI Ella a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, à la société Sharg Al Nile, pour une somme de 37 899,91 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er juillet 2024. Par acte délivré le 20 septembre 2024, la SCI Ella a fait assigner la société Sharg Al Nile devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société Sharg Al Nile et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société Sharg Al Nile à lui payer la somme provisionnelle de 39 699,91 € au titre de l'arriéré locatif, arrêtés au 1er septembre 2024, - condamner la société Sharg Al Nile au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - majorer les sommes dues d’un taux d’intérêt de 10%, - dire qu’elle conservera le dépôt de garantie, - condamner la société Sharg Al Nile au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 2 décembre 2024, la SCI Ella a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignée, la société Sharg Al Nile n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire, les demandes subséquentes, et la demande de provision En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas présent, la demanderesse ne démontre pas la cession du droit au bail, au profit de la société Sharg Al Nile, qu’elle allègue. En effet, elle produit uniquement une attestation émanant d’elle-même intitulé « Avenant au bail » du 2 septembre 2024 qui indique : « Nous attestons par la présente que la cession des parts du bail SARL LE PETIT PRINCE entre Mme [T] ct Mr [G] [M] [P] a eu lieu le 01/04/2019. Mme [T] ne fait pas partie de la société : SHARG AL NILE Mr [G] [M] [P] est seul locataire sur le bail de la société : SHARG AL NILE salon de thé, narguilé, qui remplace la SARL LE PETIT PRINCE LA DIRECTION » En, outre, elle ne produit pas l’extrait K-Bis de la société Sharg Al Nile, contrairement à ce qui est indiqué en pièce n°5 sur son bordereau de pièces, la pièce produite correspondant en réalité à son propre extrait K-bis. Dès lors, dans ces conditions, à défaut de démontrer la qualité de locataire de la défenderesse, par ailleurs non comparante, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Ella. Sur les demandes accessoires La SCI Ella conservera la charge de ses dépens qu’elle a exposés et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Ella ; Laissons à la SCI Ella la charge des dépens qu’elle a exposés pour la présente instance ; Déboutons la SCI Ella de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 06 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2cd36f491b6d2638edb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA