Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2cd56f491b6d2638ee0a
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 24/32284 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OG7 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [C] [Z] épouse [Y] domiciliée : chez MONSIEUR [E] [X] [Adresse 12] [Localité 8] (SUISSE) Ayant pour conseil Me Julie HOLLIER, Avocat, #C0458 DÉFENDEUR Monsieur [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [G] [D] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 9 juin 2021 et l'assignation du 5 décembre 2023 ; REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (Liban) de nationalité française ET DE Madame [C] [Z] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (Syrie) de nationalité française Mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 11] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 17 février 2016 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Madame [Z] aux dépens ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 10], le 06 Janvier 2025 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2cd56f491b6d2638ee0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA