Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2cd66f491b6d2638ee25
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16566 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QRG N° MINUTE : Assignation du : 22 Décembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Janvier 2025 DEMANDEUR AU FOND, DÉFENDEUR À L’INCIDENT Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0233 DÉFENDEUR AU FOND, DEMANDEUR À L’INCIDENT AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 25 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2025. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire en premier ressort Le 28 février 2008, la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France (CRAMIF) a rejeté la demande de Monsieur [Y] [Z] visant à se voir attribuer une pension d'invalidité de 2ème catégorie. Monsieur [Z] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la CRAMIF, laquelle lui a opposé la forclusion de son action. Le 26 mai 2010, Monsieur [Y] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne, à l'encontre de la CRAMIF aux fins de contester la décision de forclusion précitée. Par jugement du 1er juin 2011, le tribunal des affaires sociales du Val de Marne a jugé que la demande de Monsieur [Z] n'était pas frappée de forclusion, mais l'a débouté de son recours sur le fond. Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement par devant la cour d'appel de Paris, laquelle a rendu son arrêt le 30 mars 2017. C'est dans ce contexte que, par acte du 22 décembre 2023, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant du délai déraisonnable de la procédure à laquelle il a été partie, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne, puis la cour d'appel de Paris. Par conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de : - juger que l'action de Monsieur [Z] est irrecevable car prescrite ; - débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et la jurisprudence de la Cour de cassation, l'action de Monsieur [Z] en responsabilité contre l'Etat était soumise à une prescription quadriennale, commençant à courir à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision finale, fait générateur du dommage, est passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Paris, n'était susceptible de recours que par la voie du pourvoi en cassation, lequel n'est pas suspensif ; qu'ainsi cette décision est passée en force de chose jugée le jour de son prononcé, soit le 30 mars 2017, et le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2018 pour être acquis le 31 décembre 2021. En réponse aux conclusions adverses, l'agent judiciaire de l'Etat explique qu'aucune disposition du code de procédure civile n'indique qu'un arrêt d'appel est non avenu en cas de défaut de signification ; qu'il convient de ne pas opérer de confusion entre les principes de force de chose jugée et d'autorité de la chose jugée ; et que le défaut de la signification de l'arrêt d'appel par la CRAMIF ne constitue pas un dysfonctionnement du service public de la justice susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Par conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2024, Monsieur [Y] [Z] demande au juge de la mise en état de : - débouter l'agent judiciaire de ses demandes, fins et conclusions ; - dire que son action est recevable ; - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; Il soutient dans un premier temps que la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 n'a pas commencé à courir dès lors qu'il ne bénéficie pour le moment d'aucune créance contre l'Etat, laquelle ne naîtra qu'à l'issue de la présente procédure si le tribunal vient à faire droit à sa demande en responsabilité contre l'Etat. Il explique dans un second temps, si le tribunal considère qu'un délai de prescription a commencé à courir, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'ayant pas été notifié par la CRAMIF, il n'a pu former un pourvoi en cassation, et qu'en application des dispositions combinées des articles 500 et 520 8-1 du code de procédure civile cet arrêt n'est passé en force de chose jugée qu'à compter de l'expiration d'un délai de 2 ans, soit au mois de mars 2019, de sorte que la prescription quadriennale n'était pas acquise au jour de son assignation en date du 22 décembre 2023. Enfin, il estime que l'agent judiciaire de l'Etat ne peut invoquer la " force de chose jugée " de l'arrêt de la cour d'appel dès lors que, à la différence de la CRAMIF, il n'était pas partie à la procédure. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience d'incident du 25 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIVATION L'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. La jurisprudence administrative (CE, 20 mars 1953, Adda) et judiciaire (Civ.1, 15 juin 2017, n°16-18.769) juge qu'en application de cette disposition, la prescription court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué. En matière d'action en responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, liée à des procédures judiciaires, la Cour de cassation estime de façon constante que le fait générateur du dommage correspond à la dernière décision rendue. La cour d'appel de Paris a récemment jugé, dans une affaire prud'homale, que le fait générateur du dommage était la dernière décision passée en force de chose jugée, soit l'arrêt d'appel, écartant la prescription des demandes tendant à faire reconnaître un déni de justice sur la procédure de première instance (Chambre 4-13, 10 janvier 2023, RG n°23/05340). L'article 500 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. D'une part, il convient de rappeler que la notion de force de chose jugée telle que visée à l'article 500 du code de procédure, qui attrait à l'exécution d'une décision de justice, se distingue de la notion d'autorité de la chose jugée, laquelle empêche la remise en cause d'un jugement. Dès lors, les dispositions du code de procédure civile relatives à la notion d'autorité de la chose jugée sont inapplicables en l'espèce. D'autre part, il résulte de la combinaison de l'article 579 du code de procédure civile et de l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution que, par principe, ni le pourvoi en cassation ni le délai pour l'exercer ne suspendent l'exécution de la décision attaquée. Sur ce point et à la différence d'un pourvoi exercé contre un arrêt statuant sur la nationalité, une décision déclarative d'absence, ou certaines décisions rendues en matière de divorce, le pourvoi formé contre un arrêt statuant sur l'attribution d'une pension d'invalidité, ne fait pas partie des exceptions légales limitativement énumérées, et n'est pas suspensif d'exécution. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 30 mars 2017, insusceptible de recours suspensif d'exécution et donc passé en force de chose jugée, constitue le fait générateur du dommage invoqué par Monsieur [Z], à savoir un délai déraisonnable de procédure. Dès lors, la prescription quadriennale de son action a commencé à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle ses droits ont été acquis, soit le 1er janvier 2018, pour être acquise depuis le 1er janvier 2022 lorsque l'assignation de Monsieur [Z] a été délivrée. Il convient en conséquence de constater la prescription de son action. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [Y] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [Z] sera également débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l'action de Monsieur [Y] [Z] irrecevable comme prescrite ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] aux dépens ; DÉBOUTONS les parties de leurs autres ou plus amples demandes. Faite et rendue à Paris le 06 Janvier 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L141-1 du code de larticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 500 du code de procédurearticle L. 111-11 du code des procédures civiles darticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 579 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2cd66f491b6d2638ee25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA