Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2cd66f491b6d2638ee29
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/14638 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2444 N° MINUTE : Assignation du : 02 Octobre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [X] [T] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB198 DÉFENDERESSE Etablissement CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 25 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2025. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire en premier ressort Par acte du 2 octobre 2023, Monsieur [X] [T] a fait assigner la Caisse nationale des barreaux français (ci-après CNBF) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir : -in limine litis : dire nuls et sans effet la signification et le commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 septembre 2023 de la SAS Leroy-Beaulieu Lavillat Cornée et les annuler ; -subsidiairement : déclarer nul et de nul effets les titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d'appel de Paris le 28 juin 2022 ; -subsidiairement, au fond : les infirmer purement et simplement. Par conclusions d'incident notifiées le 17 avril 2024, la CNBF demande au juge de la mise en état de : - juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la nullité de l'acte de signification avec commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 18 septembre 2023 ; En conséquence, - renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bobigny ; - condamner Monsieur [X] [T] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Karl Fredrik Skog. La CNBF explique que le demandeur soulève, avant toute défense fond, la nullité de l'acte de signification emportant commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 septembre 2023 et qu'une telle demande relève de la compétence d'attribution du juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire. Monsieur [X] [T] n'a pas conclu sur l'incident. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience d'incident 25 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIVATION Il résulte de l'article L. 213-6, alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au présent litige, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce, l'assignation présentée par Monsieur [X] [T] à l'encontre de la CNBF a pour objet la contestation d'une signification et d'un commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 septembre 2023 et subsidiairement, de titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d'appel de Paris le 28 juin 2022, sur le fondement des articles R 221-1 et R221-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il en résulte que le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour statuer sur les demandes ainsi formées. L'article R.121-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. En l'espèce, en l'absence de choix du demandeur n'ayant pas conclu sur l'incident, il convient de désigner le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny dans le ressort duquel se trouve le domicile de Monsieur [T]. Par conséquent, et sans présager de la recevabilité du recours ainsi formé, il sera fait droit à l'exception de procédure et sera désigné le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny concernant la demande principale. La demande d'annulation du titre exécutoire délivré par le premier président relève en revanche de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, en application de l'article R652-25 du code de la sécurité sociale. L'incompétence ne concernera donc pas cette demande, au demeurant non incluse dans le champ de l'exécution d'incompétence soulevée par la CNBF. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur le recours formé par Monsieur [X] [T] à l'encontre du commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 septembre 2023 de la SAS Leroy-Beaulieu Lavillat Cornée, DISONS que ces demandes relèvent de la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ; DISONS que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, [Adresse 2] [Localité 6]; DISONS que cette incompétence ne s'étend pas à la demande d'annulation des titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d'appel de Paris le 28 juin 2022 ; RÉSERVONS au fond les frais et les dépens de l'instance ; RENVOYONS l'examen de l'affaire concernant la seconde demande à l'audience dématérialisée de mise en état du 10 mars 2025 à 14h pour conclusions de la Caisse nationale des barreaux français. Faite et rendue à Paris le 06 Janvier 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2cd66f491b6d2638ee29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA