Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2cd76f491b6d2638ee4d
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 21/37503 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDDH N° MINUTE : JUGEMENT Rendu le 06 Janvier 2025 Articles 233 -234 du code civil DEMANDEUR Monsieur [X] [W] [V] [G] [N] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Carène MOOS, Avocat, #E1946 DÉFENDERESSE Madame [C], [O] [M] épouse [G] [N] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour conseil Maître Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, Avocat, #A0624 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l' ordonnance de non-conciliation du 13 février 2020 et l'assignation en divorce délivrée le 8 septembre 2021 ; Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 27 janvier 2020 ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [X], [W], [V] [G] [N] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] ET DE Madame [C], [O] [M] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] Mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 10] (12) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 18 novembre 2018 ; AUTORISE Madame [M] à conserver l'usage du nom de son époux [G] [N] ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Madame [M] une somme de 130.000 €(CENT TRENTE MILLE EUROS) en capital, à titre de prestation compensatoire ; DECLARE irrecevable la demande de l'époux tendant à la restitution de ses effets personnels sur la base de l'inventaire établi, sous astreinte de100 € par jour de retard ; DEBOUTE Monsieur [G] [N] de ses demandes de fixation de créance ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation de [H], mise à la charge de Monsieur [G] [N] par l'ordonnance de non-conciliation du 13 février 2020, et ce à compter du 24 mars 2021 : SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation de [D], mise à la charge de Monsieur [G] [N] par l'ordonnance de non-conciliation du 13 février 2020, et ce à compter du 1er janvier 2022 ; DIT que les frais exceptionnels et les dépenses de santé non remboursées de [T] feront l'objet d'un partage à raison de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, sur présentation de justificatifs et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] [N] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [T] à la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) par mois, qui sera versée directement entre les mains de l'enfant majeur, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; ECARTE l'intermédiation financière ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à Paris, le 06 Janvier 2025 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2cd76f491b6d2638ee4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA