Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2f286f491b6d2638f2b9
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 1 077 340 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] 06 Janvier 2025 1re chambre civile 54G N° RG 22/02050 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JV6X AFFAIRE : [T] [X] [D] [O] C/ E.U.R.L. CREASOL copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS sans audience en application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 06Janvier 2025, Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI. -2- ENTRE : DEMANDEURS : Madame [T] [X] Monsieur [D] [O] [Adresse 5] [Localité 3] représentés par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : E.U.R.L. CREASOL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant ***** EXPOSE DU LITIGE Selon facture acquittée du 1er avril 2016, M [D] [O] et Mme [T] [X] ont confié à l’Eurl Créasol la réalisation d’une terrasse en béton pour un montant de 3 906,63 euros. Les travaux ont débuté en 2016. Aucune réception n’a été formalisée. Constatant l’accumulation d’eau sur la terrasse et des infiltrations dans une chambre, M [O] et Mme [X] ont contacté l’entreprise qui a posé un drain en pied du mur extérieur de la chambre et scié la dalle au niveau de la baie du salon. Ces travaux n’ayant pas fait cesser les désordres, ils ont saisi leur assureur protection juridique qui a mandaté la SAS Eurexo aux fins d’expertise amiable. Le rapport déposé le 10 mai 2021 conclut à la responsabilité de l’EURL Crésol pour manquement à son obligation de résultat. Le 14 mai 2021, les parties sont signé un protocole d’accord aux termes duquel M [C], gérant de la société Créasol s’engageait à intervenir à ses frais avant le 30 septembre 2021 pour refaire entièrement la terrasse. A la suite d’un nouveau dégât des eaux, les maîtres de l’ouvrage ont déclaré le sinistre à leur assureur dommages ouvrage, les MMA, qui ont saisi le cabinet IXI d’une demande d’expertise amiable. le un rapport a été déposé le du 31 mars 2022. Se plaignant que l’Eurl Créasol n’était pas intervenue, par acte du 21 mars 2022, M [O] et Mme [X] ont fait assigner l’Eurl Créasol devant le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement des dispositions de l’article 1222 du code civil afin d’être indemnisés de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, ils demandent au tribunal de : A titre principal Vu les articles, 1792 et suivants du Code Civil, Condamner la société CREASOL à rembourser la somme de 10 991,09 à Monsieur [O] et Madame [X], Condamner la société CREASOL à régler aux demandeurs la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner la société CREASOL au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil,Condamner la société CREASOL aux dépens. ***** ** L’Eurl Créasol a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 6 juin 2023 en demandant au tribunal de : Vu l’article 1792 du code civil DEBOUTER Madame [X] et Monsieur [O] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société CREASOL, CONDAMNER Madame [X] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC. Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 et la procédure s’est poursuivie sans audience avec l’accord des parties en applications des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. MOTIFS 1 – LES DEMANDES AU TITRE DE LA REFECTION DE LA TERRASSE M [O] et Mme [X] recherchent la garantie de droit de l’Eurl Créasol en exposant que la terrasse est un ouvrage affecté de désordres qui la rendent impropres à sa destination et à l’origine du dégât des eaux survenu le 8 février 2022. Ils ajoutent que M [C] avait reconnu sa responsabilité et s’était engagé à construire une nouvelle terrasse en signant un protocole, mais qu’ils ne souhaitent plus son intervention en raison de la perte de confiance. Ils demandent ainsi le versement de la somme de 10 991,09 euros. L’Eurl Créasol ne conteste pas la nature d’ouvrage à la terrasse mais conclut au débouté en l’absence, selon elle, de désordres de nature décennale. Elle soutient qu’en tout état de cause, les demandeurs ne se fondent que sur un rapport d’expertise amiable qui n’est corroboré par aucun autre élément. Elle ajoute d’une part, qu’ils ne peuvent se prévaloir du protocole qui avait pour objet une reprise en nature et non une indemnisation financière, et d’autre part que la somme demandée excède largement le coût des reprises en ce qu’ils correspondent à une démolition et reconstruction et inclut l’aménagement d’une entrée de garage. Aucune réception n’a été formalisée, toutefois, l’Eurl Créasol qui reconnaît à la terrasse la nature d’ouvrage, ne conteste pas le fondement juridique de la demande au visa de l’article 1792 du code civil. Lors des opérations d’expertise amiable de la SAS Eurexo, en présence de M [C], gérant de l’Eurl Créasol, il a notamment été constaté que : Le niveau de finition de la terrasse est supérieur à celui du seuil de l’ouvrant de la chambre,Les finitions dans les angles ne sont pas apportées,La surface de la terrasse est fissurée par trois fissures filantes et traversantes,Il existe de nombreuses micro fissures sur la surface,Il existe un trou d’agrégat,Le seuil de la porte de la chambre est dégradé L’expert amiable a conclu que l’épaisseur cde la dalle était insuffisante (8 à 9 cm au lieu de 12 cm selon le DTU 13.3.3). A l’issue de cette expertise, un protocole a été signé entre les parties, M [C] s’engageant, à ses frais : A déposer la terrasse et à évacuer les gravats,A procéder à la réalisation d’une nouvelle terrasse après réfection du terrassement pour assurer une épaisseur de dalle ferraillée de 12 cm et la pose des canalisations d’évacuation des eaux pluviales,Assurer un niveau de finition du sol fini de la terrasse en-dessous du seuil des baies du salon et porte de chambre de 2 cm maximum et pose d’un acodrain pour tolérer un seuil à niveau,Assurer une pente vers le jardin de 1% minimum par mètre de terrasse selon DTU 52.1,Procéder à la réfection du seuil de la chambre,Assurer la finition béton décoratif matricé sur terrasse conforme à la facture n°15 du 1er avril 2016. En revanche l’expert du cabinet Ixi, saisi à la suite d’un dégât des eaux indique dans son rapport du 31 mars 2022 qu’il n’a pas constaté de dégradation en pied de cloison, et a relevé que les plinthes et le revêtement de sol étaient intactes. Les mesures effectuées n’ont pas révélé d’humidité dans les cloisons, le sol et les plinthes en bois. Toutefois il a indiqué que lors de la construction de la terrasse, l’isolant thermique placé contre le surbot en béton avait été déposé créant ainsi un pont thermique et de la condensation, responsable des moisissures dont se plaignaient M [O] et Mme [X] qui avaient- été nettoyées par leur soin. Comme le rappelle à juste titre l’Eurl Créasol, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties (2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099) et même si le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il doit être corroboré par d'autres éléments de preuve (2e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-15.531). En l’espèce, l’Eurl Créasol en la personne de son gérant M [C] a reconnu l’existence des désordres et sa responsabilité en acceptant de refaire intégralement la terrasse avec démolition de l’ancien ouvrage et reconstruction d’un nouveau dans les règles de l’art. En conséquence, même si aujourd’hui M [O] et Mme [X] demandent une indemnisation financière en lieu et place d’une indemnisation en nature, la modification de l’objet du protocole n’a pas pour conséquence d’en annihiler la cause, à savoir la reconnaissance de responsabilité dont il découle l’obligation de réparer. Par ailleurs, et nonobstant la reconnaissance de responsabilité de l’Eurl Créasol, la nature des désordres qui ont pour origine les malfaçons de la terrasse, sont bien de nature décennale en ce qu’ils affectent d’une part le clos de la maison et portent d’autre part atteinte à la solidité de la terrasse qui présente d’importantes fissures. S’agissant du montant des travaux qui s’élèvent selon devis de la société Celtivia du 10 novembre 2021, force est de constater que l’Eurl Créasol qui estime son montant de 10 991,09 euros trop élevé, n’apporte aucun élément contradictoire de nature à justifier du bien-fondé de sa contestation, sa propre facture du 1er avril 2016, d’un montant de 3 906,63 euros étant particulièrement dépourvue de précisions sur le coût de chaque prestation. Il est toutefois possible en comparant ces documents de constater que la surface à traiter est identique (33,20 m²) et qu’il est prévu la mise en œuvre d’un béton décoratif, mais pour un total de 9 794 euros HT (TVA 10%), ainsi que les prestations promises aux termes de protocole. En conséquence l’Eurl Créasol sera condamnée à verser à M [O] et Mme [X] la somme de 9 794 X 110% = 10 773,40 euros. 2 – LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Les demandeurs sollicitent la somme de 1 000 euros en réparation des tracas occasionnés par les infiltrations dans leur chambre et des tentatives de démarches amiables, ce qui n’est pas excessif, compte tenu de la nature des désordres et de l’accord qui n’a pas été respecté. En conséquence, l’Eurl Créasol sera condamnée à verser à M [O] et Mme [X] la somme de 1 000 euros. 3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES L’Eurl Créasol qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne l’Eurl Créasol à verser à M [D] [O] et Mme [T] [X] : la somme de 10 773,40 euros au titre des travaux de reprise,la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêtsla somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile. La condamne aux dépens. La greffière La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2f286f491b6d2638f2b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA