Tribunal JudiciaireTPX VER SUREND CTX
Tribunal Judiciaire · TPX VER SUREND CTX — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c317e6f491b6d2638f90e
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 5] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 11] SURENDETTEMENT N° RG 24/00122 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDWO BDF N° : 000124016436 Nac : 48A JUGEMENT Du : 06 Janvier 2025 SCI [10] Gérant M. [Y] [O] C/ [M] [I], [9] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : 20/2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 06 Janvier 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé; Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SCI [10] Gérant M. [Y] [O] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée ET : DEFENDEUR(S) : M. [M] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] comparant en personne [9] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée A l'audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE La commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [I] [M] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable le 29 avril 2024. La SCI [10] prise en la personne de son gérant Monsieur [Y] [O], à qui la décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation de la décision de recevabilité par courrier reçu le 16 avril 2024, sollicitant un nouveau calcul des ressources de Monsieur [I], au vu des aides accordées par la CAF depuis avril 2024, l'exécution du jugement du 18 janvier 2019 permettant son expulsion, et qu'il bénéficie d'un logement social avec un loyer bas afin qu'il puisse rembourser sa dette. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la SCI [10] prise en la personne de son gérant Monsieur [Y] [O] n'a pas comparu, sans formuler d'observations écrites. A cette audience, Monsieur [I] [M] est comparant. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la SCI [10] prise en la personne de son gérant Monsieur [Y] [O] est recevable. Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la société SCI [10] peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. En l’espèce, la société [10] n'a pas comparu à l'audience, sans formuler d'observations écrites. En l'absence de comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ; DECLARE la contestation formée par la société SCI [10] de la recevabilité de Monsieur [I] [M] à la procédure de surendettement recevable en la forme ; DECLARE caduque la contestation formée par la société SCI [10] de la décision de recevabilité de Monsieur [I] [M] à la procédure de surendettement du 29 avril 2024; RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER SUREND CTX
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c317e6f491b6d2638f90e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA