Tribunal JudiciaireTPX VER SUREND CTX
Tribunal Judiciaire · TPX VER SUREND CTX — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c317f6f491b6d2638f93b
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 9] SURENDETTEMENT N° RG 24/00055 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAZI BDF N° : 000124001429 Nac : 48J JUGEMENT Du : 06 Janvier 2025 SIP [Localité 8] C/ [M] [P] veuve [F], PAIERIE DEPARTEMENTALE YVELINES expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : 10/2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 06 Janvier 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé; Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SIP [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me [D] [Y] (Mandataire) ET : DEFENDEUR(S) : Mme [M] [P] veuve [F] Chez Mme [F] [I] [Adresse 5] [Localité 7] comparante en personne en présence de sa fille PAIERIE DEPARTEMENTALE YVELINES [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée A l'audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Madame [P] épouse [F] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 5 février 2024, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [P] épouse [F] [M] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 2 avril 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le SIP [Localité 8], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de VERSAILLES, d'une contestation par courrier reçu le 8 avril 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [P] épouse [F] [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, le SIP [Localité 8] expose que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, qu'elle dispose de revenus d'environ 1600 euros par mois. Il est sollicité un plan de rééchelonnement de la dette. A l'audience, Madame [P] épouse [F] [M] présente sa situation personnelle. Elle indique être hébergée gratuitement par sa fille, tout en participant à certains frais, qu'elle ne touche plus le RSA mais l'APA (elle dit rémunérer sa fille sur cette base) et l'ASPA pour un montant de 1012 euros par mois. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Le SIP [Localité 8] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [P] épouse [F] [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1012 € réparties comme suit : ASPA : 1012 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] épouse [F] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 113 €. Hébergée par sa fille, elle doit faire face à des charges mensuelles de 625 € décomposées comme suit : Forfait de base actualisé : 625 € Elle touche également l'APA (non prise en compte dans les ressources), qu'elle reverse à sa fille. Dans ces conditions, elle dispose d’une capacité réelle de remboursement certes faible mais permettant néanmoins d’envisager la mise en place d’un plan de redressement pérenne. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par le SIP [Localité 8] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne en date du 2 avril 2024 ; CONSTATE que la situation de Madame [P] épouse [F] [M] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Madame [P] épouse [F] [M] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] épouse [F] [M], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] épouse [F] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; Ainsi jugé et prononcé à VERSAILLES, le 6 janvier 2025, LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommationarticle L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommationarticle L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER SUREND CTX
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c317f6f491b6d2638f93b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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