Tribunal JudiciaireTPX VER SUREND CTX
Tribunal Judiciaire · TPX VER SUREND CTX — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c31816f491b6d2638f98d
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 180 381 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 5] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 16] SURENDETTEMENT N° RG 24/00076 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBRV BDF N° : Nac : 48J JUGEMENT Du : 06 Janvier 2025 S.A. D'HLM [17] C/ [O] [M], [14], TRESORERIE YVELINES AMENDES, CAF DES YVELINES, SIP [Localité 15] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : 17/2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 06 Janvier 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé; Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A. D'HLM [17] Service Contentieux [Adresse 10] représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR(S) : M. [O] [M] [Adresse 4] [Localité 9] comparant en personne [14] Secteur Surendettement [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 3] [Adresse 12] non comparante, ni représentée CAF DES YVELINES [Adresse 7] [Adresse 13] non comparante, ni représentée SIP [Localité 15] [Adresse 3] [Adresse 11] non comparante, ni représentée A l'audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 11 janvier 2024, Monsieur [M] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 22 janvier 2024, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [M] [O] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 2 avril 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SA d'HLM [17], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 avril 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [M] [O] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la SA d'HLM [17] soutient que la situation de Monsieur [M] n'est pas irrémédiablement compromise au vu des ressources et charges de Monsieur [M]. A l'audience, Monsieur [M] [O] justifie de sa situation personnelle. Il a été invité à produire les justificatifs de paiement de la pension alimentaire qu'il dit verser mensuellement pour son fils, vivant chez sa mère. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025. Par note en délibéré, Monsieur [M] produit ses relevés de comptes, pour justifier du paiement de la pension alimentaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [M] [O] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1803,81 € réparties comme suit : Salaire : 1 647€ prime d'activité : 156,81 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [M] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 360 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [M] [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Vivant seul, avec un enfant majeur en droit de visite, il doit faire face à des charges mensuelles de 1680 € décomposées comme suit : Logement : 567€ (loyer en principal sans charges prises en compte dans le montant forfaitaire ci-dessous) charges courantes : 866 € (montant forfaitaire actualisé) impôts : 25€ forfait enfants DV : 87,90 € Frais de transport : 85 € Pension alimentaire : 50 € Ne saurait être prise en compte à ce titre la pension alimentaire prétendument versée d'un montant de 100 euros pour son enfant majeur, Monsieur [M] ne justifiant pas de versements réguliers sur ce point. Les relevés de compte produits permettent toutefois d'établir un versement irrégulier et variable, d'une moyenne de 50 euros par mois. Dans ces conditions, il dispose d’une capacité réelle de remboursement certes faible mais permettant néanmoins d’envisager la mise en place d’un plan de redressement pérenne. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Sur les effets du présent jugement sur le bail conclu avec [17] : L'article L. 714-1 II alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-5 du même code que la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement emporte notamment interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la décision, cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. En l'espèce, il ressort des débats que, par jugement du 19 septembre 2023, le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a accordé à Monsieur [M] [O] des délais de paiement en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant des mensualités de 50 € en plus du loyer courant. Il convient donc de rappeler que la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement n'interdit pas à Monsieur [M] [O] de s'acquitter de la dette locative selon les modalités fixées par ladite décision de justice et que le présent jugement n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accordée par la décision judiciaire précitée. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la SA d'HLM [17] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 2 avril 2024 ; CONSTATE que la situation de Monsieur [M] [O] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Monsieur [M] [O] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE que la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement n'interdit pas à Monsieur [M] [O] de s'acquitter de la dette locative selon les modalités fixées par le jugement en date du 19 septembre 2023 rendu par le tribunal de proximité de RAMBOUILLET et que le présent jugement n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accordée par la décision judiciaire précitée ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [O], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; Ainsi jugé et prononcé à VERSAILLES, le 6 janvier 2025, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommationarticle L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommationarticle L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER SUREND CTX
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c31816f491b6d2638f98d
Données disponibles
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