Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c31826f491b6d2638f9e9
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 JANVIER 2025 N° RG 24/04698 - N° Portalis DB22-W-B7I-SANN Code NAC : 10Z JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice Présidente GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier DEMANDEUR au principal et à l’incident : Monsieur [M] [X] [H] né le 03 Janvier 1992 à [Localité 4] (INDE) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Miléna DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE au principal et à l’incident : MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Tribunal judiciaire [Adresse 2] [Localité 3] dispensée du ministère d’avocat DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 10 décembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, monsieur [M] [X] [H], né le 3 janvier 1992 à [Localité 4] (Inde) a fait assigner Madame le Procureur de la République de Versailles aux fins de voir constater qu’il est de nationalité française. A l’audience d’orientation du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi à la mise en état du 26 novembre 2024 pour observation des parties sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur la nationalité au regard de l'article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire renvoyant au tableau VIII. Les parties ont fait connaître leurs observations et l’incident a été fixé à l’audience du 10 décembre 2024. Au terme de ses conclusions d’incident, monsieur [M] [X] [H] demande au juge de la mise en état de se déclarer compétent et à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris. Il fait valoir avoir saisi la juridiction versaillaise au regard de son domicile et sur les préconisations de la Préfecture au terme d’un courrier du 29 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS : Sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles : En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir. L’article 81 du code de procédure civile dispose : Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l’espèce, monsieur [M] [X] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles au regard de son lieu de domiciliation aux fins de voir déclarer qu’il est de nationalité française. Il ne s’agit pas d’une contestation d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en application des articles 1045-1 et suivants du code de procédure civile. L’article 1038 du code de procédure civile dispose : Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prévu à l'article 31-3 du code civil. Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge. L’article 1039 du même code poursuit ainsi : Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris. Toutefois, l’article 29-1 du code civil dispose que : Le siège et le ressort de tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret. En l’occurrence, le décret est codifié à l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire qui dispose : Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code. En application de cette annexe VIII, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour les procédures relevant en principe des cours d’appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles. Monsieur [H], dont le domicile est situé dans les Yvelines, dépend du tribunal judiciaire de Versailles. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de se désaissir au profit du tribunal judiciaire de Paris, matériellement compétent. Les dépens suivront le sort de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : Déclarons le tribunal judiciaire de Versailles matériellement incompétent pour statuer sur la nationalité des personnes physiques ; Renvoyons l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe à l’expiration du délai d’appel ; Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond. Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c31826f491b6d2638f9e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA