Tribunal JudiciaireTPX VER SUREND CTX
Tribunal Judiciaire · TPX VER SUREND CTX — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c31836f491b6d2638fa52
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 8] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 35] SURENDETTEMENT N° RG 24/00048 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAWJ BDF N° : 000123055477 Nac : 48J JUGEMENT Du : 06 Janvier 2025 S.A.R.L. [29] C/ [L] [Z], [33], [19], [34], TRESORERIE [Localité 31] ETS HOSPITALIERS, TRESORERIE YVELINES AMENDES, [22], [25] TARIF REGLEMENTE, [23], [21], [24] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : 05/2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 06 Janvier 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé; Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A.R.L. [29] Chez [30] [Adresse 32] [Localité 7] non comparante, ni représentée ET : DEFENDEUR(S) : Mme [L] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 14] comparante en personne [33] Chez [27] -Pôle Surendettement [Adresse 18] [Localité 10] non comparante, ni représentée [19] Service Clients [Adresse 36] [Localité 9] non comparante, ni représentée [34] [Adresse 37] [Localité 17] non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 31] ETS HOSPITALIERS [Adresse 2] [Localité 31] non comparante, ni représentée TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 15] non comparante, ni représentée [22] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 12] non comparante, ni représentée [25] TARIF REGLEMENTE Chez [28] - Service Surendettement [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée [23] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 11] non comparante, ni représentée [21] [Adresse 16] [Localité 11] non comparante, ni représentée [24] Chez [28] - Service Surendettement [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée A l'audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 9 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [Z] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 18 mars 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société SARL [29], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 mars 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier du 5 avril 2024, faisant valoir que la situation de Madame [Z] n'est pas irrémédiablement compromise, qu'au vu de son âge, elle peut se former et retrouver un emploi, dans le cadre d'un moratoire de 12 à 24 mois. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société SARL [29] ne comparait pas. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL [29] maintient les demandes initiales. A cette audience, Madame [Z] [L] comparait et présente sa situation personnelle et financière actuelle. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société SARL [29] est recevable. Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la société SARL [29] peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. En l’espèce, la société demanderesse a formulé des observations écrites, sans comparaître à l’audience. Cette communication ne répond pas aux exigences légales fixées par le code de la consommation (absence de preuve par lettre recommandée avec accusé de réception de la communication à la défenderesse). En l'absence de comparution du demandeur, et faute de justifier d'une communication de ses observations par LRAR à Madame [Z], la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ; DECLARE la contestation formée par la société SARL [29] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 18 mars 2024 recevable ; DECLARE caduque la contestation formée par la société SARL [29] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 18 mars 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [Z] [L]; RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER SUREND CTX
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c31836f491b6d2638fa52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA