Tribunal JudiciaireTPX VER SUREND CTX
Tribunal Judiciaire · TPX VER SUREND CTX — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c31846f491b6d2638fa8b
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 82 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 14] [Localité 19] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 45] SURENDETTEMENT N° RG 24/00057 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA2Y BDF N° : 000422007619 Nac : 48C JUGEMENT Du : 06 Janvier 2025 [M] épouse [K] [F], [L] [K] C/ [44] , [35] , [32] , TRESORERIE [Localité 40] ETS HOSPITALIERS , TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE , SIP [Localité 22] , TRESORERIE YVELINES AMENDES , [27] , [41] , [38] , [33] , [28] , S.A.R.L. [37] , [31] , SGC [Localité 22] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : 11/2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 06 Janvier 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé; Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Mme [M] épouse [K] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 23] non comparante, ni représentée M. [L] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 23] non comparant, ni représenté ET : DEFENDEUR(S) : [44] Service Client [Adresse 48] [Localité 10] non comparante, ni représentée [35] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 20] non comparante, ni représentée [32] [Localité 18] non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 40] ETS HOSPITALIERS [Adresse 2] [Localité 40] non comparante, ni représentée TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 30] [Localité 9] non comparante, ni représentée SIP [Localité 22] [Adresse 16] [Localité 22] non comparante, ni représentée TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 21] non comparante, ni représentée [27] Chez [43] [Adresse 6] [Localité 24] non comparante, ni représentée [41] Direction AIS [Adresse 5] [Localité 17] non comparante, ni représentée [38] Service Surendettement [Adresse 34] [Localité 25] non comparante, ni représentée [33] Service Contentieux [Adresse 47] [Localité 26] non comparante, ni représentée [28] Chez [46] [Adresse 29] [Localité 15] non comparante, ni représentée S.A.R.L. [37] Chez [39] [Adresse 42] [Localité 13] non comparante, ni représentée [31] Chez [36] [Adresse 7] [Localité 12] non comparante, ni représentée SGC [Localité 22] [Adresse 3] [Localité 22] non comparante, ni représentée A l'audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [F] [M] épouse [K] et Monsieur [K] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 18 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 828 €. Madame [F] [M] épouse [K] et Monsieur [K] [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 mars 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier du 12 avril 2024, faisant valoir qu'ils sont de bonne foi, que les mensualités sont trop hautes et qu'ils pourraient régler des mensualités moindres. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Madame [F] [M] épouse [K] et Monsieur [K] [L] n'ont pas comparu, sans produire d'observations écrites. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [F] [M] épouse [K] et Monsieur [K] [L] est recevable. Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Madame [F] [M] épouse [K] et Monsieur [K] [L] peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. En l’espèce, Madame [F] [M] épouse [K] et Monsieur [K] [L] n'ont ni formulé d'observations écrites, ni comparu à l’audience. En l'absence du comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ; DECLARE la contestation formée par Madame [F] [M] épouse [K] et Monsieur [K] [L] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines imposant un plan de rééchelonnement en date du 18 mars 2024 recevable ; DECLARE caduque la contestation formée par Madame [F] [M] épouse [K] et Monsieur [K] [L] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines imposant un plan de rééchelonnement en date du 18 mars 2024 , RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER SUREND CTX
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c31846f491b6d2638fa8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA