Tribunal JudiciaireTPX VER SUREND CTX
Tribunal Judiciaire · TPX VER SUREND CTX — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c31846f491b6d2638fa93
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 6] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 32] SURENDETTEMENT N° RG 24/00127 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD6D BDF N° : 000124020710 Nac : 48A JUGEMENT Du : 06 Janvier 2025 [24] C/ [H] [S], [30], [20], [22], [23], [27], [17], [19], [29], [28] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : 21/2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 06 Janvier 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé; Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [24] CHEZ [19] [16] -[Adresse 18] [Localité 10] non comparante, ni représentée ET : DEFENDEUR(S) : Mme [H] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 12] comparante en personne [30] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 15] non comparante, ni représentée [20] Chez [31] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante, ni représentée [22] Chez [33] [Adresse 25] [Localité 8] non comparante, ni représentée [23] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée [27] Chez [21] [Adresse 26] [Localité 8] non comparante, ni représentée [17] Chez [31] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante, ni représentée [19] [16] [Adresse 18] [Localité 10] non comparante, ni représentée [29] Service surendettement [Localité 3] non comparante, ni représentée [28] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 14] non comparante, ni représentée A l'audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat, Madame [S] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 13 mai 2024, la commission a déclaré sa demande recevable. La société [24], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 mai 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 mai 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [24] fait valoir que Madame [S] est de mauvaise foi, caractérisée par un endettement excessif et une volonté récurrente de recourir aux crédits afin d'améliorer son train de vie, ce alors qu'elle avait signé un engagement afin de ne pas souscrire de nouveaux crédits lors du regroupement de crédit proposé par [24]. A cette audience, Madame [S] [H] met à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir en substance qu'elle a eu la charge de sa fille et de sa petite fille, suite à la dépression de sa fille, et que cela a généré des dépenses. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la société [24], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable. Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la société [24] peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. En l’espèce, la société [24] a formulé des observations écrites, sans comparaître à l’audience. Cette communication ne répond pas aux exigences légales fixées par le code de la consommation (absence de preuve par lettre recommandée avec accusé de réception de la communication à la défenderesse). En l'absence du comparution du demandeur, et faute de justifier d'une communication de ses observations par LRAR à Madame [S], la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ; DECLARE la contestation formée par la société [24] de la recevabilité de Madame [S] [H] à la procédure de surendettement recevable en la forme ; DECLARE caduque la contestation formée par la société [24] de la décision de recevabilité de Madame [S] [H] à la procédure de surendettement du 13 mai 2024 ; RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER SUREND CTX
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c31846f491b6d2638fa93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA