Tribunal JudiciaireTPX VER SUREND CTX
Tribunal Judiciaire · TPX VER SUREND CTX — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c31866f491b6d2638fad9
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 84 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 18] SURENDETTEMENT N° RG 24/00061 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBLW BDF N° : 000123044071 Nac : 48C JUGEMENT Du : 06 Janvier 2025 [N] [Z] [F], [G] [X] [E] épouse [F] C/ [10], [8], [16], CAF DES YVELINES, [17] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : 13/2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 06 Janvier 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé; Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [N] [Z] [F] CCAS DE [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 15] comparant en personne Mme [G] [X] [E] épouse [F] CCAS DE [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 15] comparante en personne ET : DEFENDEUR(S) : [10] Chez [19] [Adresse 11] non comparante, ni représentée [8] [Adresse 3] non comparante, ni représentée [16] [Adresse 20] [Adresse 21] non comparante, ni représentée CAF DES YVELINES [Adresse 6] [Adresse 12] non comparante, ni représentée [17] Chez [13] [Adresse 5] non comparante, ni représentée A l'audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 11 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 18 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 70 mensualités, moyennant des mensualités de 147 €. Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 mars 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 avril 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] expose qu'ils perçoivent qu'une très faible retraite, d'un montant total de 574 euros, qu'ils n'ont aucune perspective de retour à l'emploi. Ils soulignent que Madame [X] [E] ne touche plus la prime d'activité. Ils s'estiment en situation irrémédiablement compromise, dans l'incapacité de régler les mensualités fixées par la commission, et sollicitent le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] est recevable. Sur l'état des créances : L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 574 € réparties comme suit : Pensions de retraite: 574 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €. Vivant en couple sans enfant à charge, hébergés par leur fille à titre gratuit, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 844 € décomposées comme suit : forfait de base : 844 € (montant forfaitaire actualisé) Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] est nulle. Or, en l’espèce, les débiteurs sont tous deux retraités, percevant une très faible retraite en France, ayant travaillé la majorité de leur vie au Portugal. Il est cependant indiqué, dans le courrier déposé par l'association [14] chargé du suivi social des déposants, qu'ils pourraient être éligibles à une pension de retraite portugaise, pour chacun d'eux, à compter de juin 2024 et juin 2025, ce qui serait de nature à dégager une capacité de remboursement. En outre, les déposants n'ont jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre aux déposants de stabiliser leur situation financière, à charge pour eux de justifier de leurs démarches actives d'actualisation de leurs droits à la retraite auprès des organismes sociaux portugais. Afin de ne pas aggraver la situation financière des déposants, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] ; CONSTATE que Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ; PRONONCE au profit de Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 6 janvier 2025, sans intérêts ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 6 janvier 2025, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L. 733-7 du code de la consommation permet dearticle L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation dispose quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 733-14 du code de la consommation dispose noarticle L. 733-13 du code de la consommation prévoit quarticle L. 733-1 du code de la consommation.article L. 752-3 du code de la consommation ces mesure
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER SUREND CTX
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c31866f491b6d2638fad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA