Tribunal JudiciaireTPX VER SUREND CTX
Tribunal Judiciaire · TPX VER SUREND CTX — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c31876f491b6d2638fae7
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 9] [Localité 17] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 38] SURENDETTEMENT N° RG 24/00145 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEUB BDF N° : 000323003739 Nac : 48A JUGEMENT Du : 06 Janvier 2025 [L] [G] C/ SGC [Localité 20], SIP [Localité 35], [36], EDF SERVICE CLIENT, [40], FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, [24], [30], CA [26], [37], [31], SIP [Localité 32] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : 22/2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 06 Janvier 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé; Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [L] [G] [Adresse 14] [Localité 18] comparant en personne ET : DEFENDEUR(S) : SGC [Localité 20] [Adresse 13] [Localité 20] non comparante, ni représentée SIP [Localité 35] [Adresse 6] [Localité 16] non comparante, ni représentée [36] Chez [Localité 34] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 21] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT Chez [33] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée [40] Service Recouvrement [Adresse 39] [Localité 20] non comparante, ni représentée FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE [28] [Adresse 5] [Localité 22] non comparante, ni représentée [24] Chez [Localité 34] Contentieux [Adresse 2] [Localité 21] non comparante, ni représentée [30] Chez [29] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée CA [26] [23] [Adresse 25] [Localité 15] non comparante, ni représentée [37] Chez [31] [Adresse 11] [Localité 20] non comparante, ni représentée [31] [Adresse 10] [Adresse 27] [Localité 20] non comparante, ni représentée SIP [Localité 32] [Adresse 8] [Localité 19] non comparante, ni représentée A l'audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat, Monsieur [G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 29 avril 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif de sa qualité d’entrepreneur individuel. Monsieur [G] [L], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 mai 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mai 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Monsieur [G] [L] conteste la décision de la commission, au motif que sa société est radiée. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [G] [L] contre la décision d’irrecevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision. Sur le bien-fondé de la contestation S'agissant de l'auto-entrepreneur, jusqu'à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n'était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle (L631-3 du code de commerce a contrario + Cass. Civ. II 02/07/2009 n° 08-17211). La loi API du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022. S'agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. L'entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d'exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s'il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles. Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement. En revanche, l'entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement. La situation du débiteur est analysée au jour où le juge statue (Cass. 2ème 21/12/2006 n° 06-11.293). En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [L] était entrepreneur individuel. Il ressort des pièces versées au débat, et notamment de l'extrait des inscriptions du registre national des entreprises, que sa société est radiée depuis le 24 mai 2024. Il n'expose a priori que des dettes personnelles. Dès lors, il convient de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [G] [L] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des Yvelines datée du 15 avril 2024, CONSTATE l’éligibilité de Monsieur [G] [L] à la procédure de surendettement des particuliers ; En conséquence, DECLARE recevable la demande de Monsieur [G] [L] de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; ORDONNE le retour du dossier à la Commission ; STATUE sans dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [L] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER SUREND CTX
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c31876f491b6d2638fae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA