Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677c37586f491b6d26390785
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/06093 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK36 MINUTE n° : 2025/ 08 DATE : 03 Janvier 2025 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante Compagnie d’assurance EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK Me Pierre emmanuel PLANCHON Me Bruno ZANDOTTI 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK Me Pierre emmanuel PLANCHON Me Bruno ZANDOTTI EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [G], assuré après de la compagnie assurances MFA, a été victime d'un accident de la circulation le 21 novembre 2022, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA L'EQUITE, à la suite duquel il a été pris en charge par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]. Par acte du 5 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [K] [G] a fait assigner la SA L'EQUITE, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 5.153,57 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/6093. Par acte du 5 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SA L'EQUITE a fait assigner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT RAPHAEL, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner la jonction des instances, lui déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable et a sollicité un complément de mission, afin de rechercher si une faute médicale a été commise, dans la prise en charge de Monsieur [K] [G]. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/8164. Par acte du 3 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [K] [G] a fait assigner la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/7551. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SA L'EQUITE a sollicité la jonction d'instances, formulé protestations et réserves sur la mesure d'expertise demandée, limiter le montant de la provision qui serait allouée à la somme de 1.800 euros ainsi que le rejet du surplus des demandes et a condamnation de Monsieur [K] [G] aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par la SA L'EQUITE ainsi que le rejet du surplus des demandes. Bien qu'assigné à personne, la CPAM du Var n'a pas comparu. SUR QUOI Sur la jonction des instances, aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, "le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire". Au vu de la nature du litige, Monsieur [K] [G], affilié à la CPAM du Var, ayant été pris en charge par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8], la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/6093, n° 24/8164 et n° 24/7551 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu'elle sera ordonnée. Sur la mesure d'expertise, l'article 145 du code de procédure civile prévoit : " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". L'implication du véhicule assuré auprès de la SA L'EQUITE dans l'accident n'est pas contestée. S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation de Monsieur [K] [G] n'est pas contesté ni la garantie de la SA L'EQUITE à son assuré. Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [K] [G] s'est rendu au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8], qui présentait, selon les observations médicales, une contracture musculaire paravertébrale lombaire droite et paravertébrale cervicale gauche. Au vu de la lettre de liaison établie le 29 novembre 2022 par le Docteur [Z] [Y], initialement, Monsieur [K] [G] n'a pas bénéficié d'examen d'imagerie. Or, en raison de douleurs persistantes, des examens complémentaires (scanner du crâne) ont été effectués plus d'une semaine après le début des céphalées, qui ont révélés une hémorragie méningée Fisher 4, Glasgow 15 initial. Monsieur [K] [G] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec. L'expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande. S'agissant du complément de mission demandée par la SA L'EQUITE, afin de rechercher si une faute médicale a été commise dans la prise en charge du requérant au sein du centre hospitalier, compte-tenu des éléments médicaux versés aux débats et Monsieur [K] [G], arguant existence de sequelles neurologiques liées au retard dans sa prise en charge médicale, il sera fait droit à la demande. Sur la demande de provision, l'article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : " …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Il résulte du rapport d'expertise amiable établi par le Docteur [P] [F] le 12 juin 2024 que Monsieur [K] [G] a subi : - une gêne temporaire partielle classe II du 21/11/2022 au 28/11/2022, - une gêne temporaire partielle classe I du 29/11/2022 au 21/05/2023, - consolidation des blessures : 21/05/2023, - atteinte à l'intégrité physique et psychique : 2 %, - souffrances endurées : 1,5/7, - tierce personne : 4h / semaine pendant la période de classe II. Sur cette base, l'obligation à hauteur de 5.153,57 apparait non sérieusement contestable, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de provision. Au vu de la jonction des instances enregistrées sous les RG ° 24/6093, n° 24/8164 et n° 24/7551, la présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM du VAR et au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]. La SA L'EQUITE tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens et devra, en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 24/6093, n° 24/8164 et n° 24/7551, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG n° 24/6093 ; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Dr [B] [U] CHU Timone adultes. service de neurologie et de neuropsychologie, [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]@ap-hm.fr Lequel pourra s'adjoindre si besoin tout sapiteur dans un domaine de compétence distinct du sien et qui aura pour mission de : - convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - disons qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; - interroger les praticiens du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] ayant pris en charge Monsieur [K] [G], suite à son accident du 21 novembre 2022 et recueillir les observations contradictoires des parties ; - relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; 1 - circonstances de la survenue du dommage : - préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ; - prendre connaissance des antécédents médicaux ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; 2 - analyse médico-légale : - dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : * dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ; * dans la forme et le contenu de l'information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ; 3 - cause et évaluation du dommage : En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l'expert devra : - décrire l'état de santé actuel du patient, - dire : * si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ; * ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ; - dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un on respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ; - interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage ; - procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d'expertise; 3 - cause et évaluation du dommage : En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l'expert devra : - décrire l'état de santé actuel du patient, - dire : * si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ; * ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ; - dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un on respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ; - interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage ; - procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d'expertise; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable (accident de la circulation), leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l'événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n'aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l'avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d'un " déficit fonctionnel temporaire ", que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l'hypothèse de l'arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l'arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle) ; - en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - dire s'il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime : * de poursuivre l'exercice de sa profession, * d'opérer une reconversion ; - chiffrer, par référence au "barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun", le taux éventuel résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant " à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours " ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement; - donner un avis sur l'importance des souffrances physiques endurées en fonction d'une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n'entraînant pas d'atteinte à l'intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d'une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l'affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - vérifier si la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l'imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ; - décrire s'il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l'affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ; - dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l'accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l'exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s'assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ; Disons que Monsieur [K] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 25 février 2025 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de 1.800 euros TTC (mille huit cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 octobre 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l'article 155-1 du Code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ; CONDAMNONS la SA L'EQUITE à payer à Monsieur [K] [G] la somme totale de 5.153,57 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ; DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ; DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] ; CONDAMNONS la SA L'EQUITE aux dépens de l'instance ; CONDAMNONS la SA L'EQUITE à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile prévoitarticle 155-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677c37586f491b6d26390785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA