Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c39ee6f491b6d26390d58
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 25/00008 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZM3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── Palais de Justice - [Adresse 3] - [Localité 5] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 25/00008 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZM3 - M. [E] [I] Ordonnance du 06 janvier 2025 Minute n° 25/ AUTEUR DE LA SAISINE : Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [M] [V], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 8] - [Localité 4], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [E] [I] né le 18 Septembre 2000 demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] en hospitalisation complète depuis le 27 août 2023 au centre hospitalier de [Localité 9], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne, en programme de soins depuis le 10 novembre 2023 non comparant, représenté par Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] [Localité 5] absent à l’audience PARTIE INTERVENANTE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 9], agissant par M. [N] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 9] : [Adresse 2] - [Localité 6], non comparant, ni représenté. Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Faisant suite à un arrêté préfectoral du 7 novembre 2023 ayant décidé la prise en charge de M. [E] [I] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 30 décembre 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [E] [I], non effective à ce jour, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 9]. Le 31 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] [I]. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 9] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 06 janvier 2025. Au vu d'un certificat médical de situation en date du 6 janvier 2025, émanant d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 9] et indiquant que M. [E] [I] n’a pas réintégré le service en hospitalisation complète, le patient n'a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. - N° RG 25/00008 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZM3 Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 06 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête qu’une demande en réintégration de M. [E] [I] a été introduite compte tenu des antécédents et de la gravité potentielle de sa pathologie suite à sa non présentation aux rendez vous médicaux. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 2 janvier 2025, notant la non réintégration effective du patient, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient eu égard à ses antécédents. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [E] [I] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante. En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [E] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 9] (Seine-et-Marne) ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique permet a
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c39ee6f491b6d26390d58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA