Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c3d346f491b6d26391337
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 3ème Chambre civile Date : 06 Janvier 2025 MINUTE N°24/ N° RG 23/03471 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEIE Affaire : S.C.I. D.J.B C/ [B] [N] S.A.S. [B] [N] - CEDRIC GENEVET ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier DEMANDEURS À L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL: Me [B] [N] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.A.S. [B] [N] - CEDRIC GENEVET [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL: S.C.I. D.J.B [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 05 Novembre 2024 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Janvier 2025 a été rendue le 06 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, Grosse :Me Eric ADAD , Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE Expédition : Le EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 6 juillet 2017 reçu par Maître [B] [N], Notaire associée au sein de la SAS [N] GENEVET, la SCI D.J.B a acquis de la société AMG PARTICIPATIONS le lot n°93 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] moyennant un prix de 1.300.000 euros. La SCI D.J.B expose qu’à l’occasion de la vente de ce bien au profit de la société ANTIPODE, elle a appris qu’une hypothèque judiciaire continuait de grever le bien. Cette hypothèque judiciaire avait été prise en « vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 18 avril 2016 RG 16/00287 » pour un montant de 191.047 euros. La SCI D.J.B expose que selon acte authentique de vente du 12 juin 2023, elle a été contrainte d’apurer les causes de l’hypothèque judiciaire au profit du SDC TECHNOPOLIS à défaut de quoi la vente n’aurait pas été possible. Elle expose par ailleurs que suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 janvier 2022, la société AMG PARTICIPATIONS, vendeur du bien immobilier auprès de la SCI D.J.B, a été placée en liquidation judiciaire, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de recouvrer sa créance. Par acte de Commissaire de justice signifié le 5 septembre 2023 la SCI D.J.B a assigné la Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET devant le Tribunal judiciaire de nice aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme de 191.047 euros, le tout augmenté des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 10 juillet 2023. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET demandent au Juge de la mise en état de déclarer l’action en responsabilité engagée à leur encontre irrecevable au motif qu’elle est prescrite. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET demandent au Juge de la mise en état de : - Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ; - Juger l’action de la SCI D.J.B à l’encontre de Maître [B] [N] et de la SAS [N] GENEVET prescrite et partant irrecevable ; - Débouter la SCI D.J.B de ses demandes ; - Condamner la SCI D.J.B à payer à Maître [B] [N] et à la SAS [N] GENEVET la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BERLINER, Avocat aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la Société civile immobilière D.J.B demande au Juge de la mise en état de : - Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Maître [B] [N] et la société [N] – GENEVET. Par voie de conséquence, - Juger recevable comme étant non prescrite l’action introduite devant le tribunal judiciaire de Nice le 5 septembre 2023 par la société D.J.B ; - Condamner solidairement Maître [B] [N] et la société [N]- GENEVET à verser à la société D.J.B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement Maître [B] [N] et la société [N]- GENEVET aux entiers dépens. Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été appelé à l’audience du 5 novembre 2024 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Maître [B] [N] expose que la société D.J.B a été informée par l’avocat du SDC, Maître [R] de l’inscription hypothécaire du syndic de copropriété par lettre RAR du 14 novembre 2017. Elle précise qu’elle a également été informée de ladite inscription puisque dès réception du courrier de Maître [R], elle a pris attache avec elle, tel que le démontre le courrier RAR du 23 novembre 2017 adressé par la société D.J.B à Maître [N], dans laquelle elle fait état du courrier recommandé reçu de Maître [R] ainsi que de la conversation qu’elle a eu avec le notaire, lui demandant de régler la situation à bref délai sous peine d’engager sa responsabilité. Elle précise en outre, qu’elle a par la suite informée la société des diligences entreprises et des difficultés rencontrées pour obtenir mainlevée de l’inscription, tel que cela résulte d’un courriel du 15 avril 2019. Elle indique qu’elle ne saurait prétendre avoir cru que la difficulté avait été résolue et que le SDC avait donné mainlevée de son inscription, alors même qu’elle n’a jamais reçu la moindre information en ce sens. Elle indique enfin que la société a donc incontestablement eu connaissance des faits reprochés au notaire et qui motivent son action en responsabilité, depuis le 14 novembre 2017, et qu’elle ne justifie à aucun moment ni de son dommage, ni de la date de réalisation de ce dernier. La prescription de cinq ans a donc commencé à courir à cette date et s’est trouvée acquise le 15 novembre 2022. La SCI D.J.B sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée au motif que conformément aux textes applicables, c’est à compter de la révélation des conséquences dommageables que le point de départ de l’action se situe. Elle précise qu’en l’espèce c’est au moment ou elle a souhaité mettre en vente le lot n°93 qu’elle a découvert qu’une hypothèque judiciaire avait subsisté et n’avait pas été purgée par Maître [N] ainsi que le vendeur. Elle indique que la prescription a commencé à courir à compter de la manifestation des conséquences dommageables, soit à la date du 15 mai 2023, correspondant à la réception de l’état hypothécaire sollicité lors de la revente du bien. Elle ajoute enfin que ce délai a été interrompu par la reconnaissance de responsabilité de Maître [N]. Mais il convient d’ores et déjà de préciser qu’aucun courrier produit émanant de Maître [N] ne permet d’affirmer qu’il est constitutif d’une reconnaissance de responsabilité non équivoque, de nature à interrompre la prescription. Il ressort des éléments versés au débat que par acte authentique du 6 juillet 2017 reçu par Maître [B] [N], Notaire associée au sein de la SAS [N] GENEVET, la SCI D.J.B a acquis de la société AMG PARTICIPATIONS le lot n°93 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] moyennant un prix de 1.300.000 euros. IL ressort des éléments produits qu’ont été révélés dans l’acte de vente deux inscriptions hypothécaires, l’une au profit de la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING et l’autre au profit d’une société ACROBAT. Il ressort également des élements versés que le vendeur a déclaré à l’acte avoir obtenu un accord de mainlevée de la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING contre paiement de la somme de1.185.000 euros et de la société ACROBAT contre paiement de la somme de 115.000 euros. Il ressort également des éléments produits que suivant lettre RAR en date du 14 novembre 2017, Maître [R], avocat du syndic de copropriété, a informé Maître [N] et la société D.J.B d’une créance , en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de grande instance de Grasse le 18 avril 2016 portant condamnation pour un montant de 191.017 euros, ayant fait l’objet d’une inscription d’hypothèque judiciaire suivant bordereau publié le 8 août 2017, avec reprise pour ordre du 9 juin 2017 de ladite inscription. Maître [N] a pris attache avec la société DJB. Il ressort également des éléments produits au débat que par lettre RAR du 23 novembre 2017, la société D.J.B a sollicité de Maître [N] au regard du courrier recommandé reçu de Maître [R], et suite à l’entretien avec le notaire, qu’elle règle la situation à bref délai. Toutefois, la société DJB ne justifie, à compter du moment où elle a connaissance de l’inscription, d’aucun acte interruptif de prescription par lequel elle aurait mis en cause la responsabilité de Maître [B] [N], à supposer que celle-ci puisse être engagée. En effet, ce n’est que par acte de Commissaire de justice signifié le 5 septembre 2023 que la SCI D.J.B a assigné la Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme de 191.047 euros. Il résulte toutefois de l’article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, l’analyse démontre que la SCI D.J.B a eu connaissance des faits qui motivent son action en responsabilité le 14 novembre 2017, de sorte que c’est à cette date que la prescription a commencé à courir et s’est trouvée de ce fait acquise le 15 novembre 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’action dirigée contre Me [B] [N] et la société notariale par la SCI D.J.B est prescrite. En conséquence, elle doit être déclarée irrecevable. La SCI D.J.B sera condamnée à payer à Maître [B] [N] et à la SAS [N] GENEVET la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI D.J.B sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Déclarons irrecevable comme prescrite la demande de la SCI D.J.B tendant à engager la responsabilité de Maître [B] [N] et de la SAS [N] GENEVET, Condamnons la SCI D.J.B à payer à Maître [B] [N] et à la SAS [N] GENEVET la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI D.J.B aux dépens. Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 789 alinéa 6 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 2224 du Code civil que les actions personnarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c3d346f491b6d26391337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA