Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c3d346f491b6d2639133b
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 3ème Chambre civile Date : 06 Janvier 2025 MINUTE N°24/ N° RG 23/03697 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGFY Affaire : [D] [V] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : Mme [D] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL: Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 05 Novembre 2024 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Janvier 2025 a été rendue le 06 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, Grosse :Me Elise GHERSON , Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE Expédition : Le EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [V] a été impliquée dans un accident de la circulation intervenu le 15 décembre 2010 à [Localité 5]. Son contrat d’assurance AXA France IARD a fait l’objet d’une annulation par une décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 24 septembre 2015. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a mis en demeure Madame [D] [V] de lui rembourser la somme de 103.256, 18 euros versée en ses lieux et place à la victime de l’accident de la circulation intervenu le 15 décembre 2010. Par acte de Commissaire de justice signifié le 27 septembre 2023, Madame [D] [V] a assigné le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de Dommages devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins qu’il soit jugé qu’il n’est pas fondé à exercer un recours subrogatoire à son encontre et qu’il soit débouté de sa demande de paiement. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Madame [D] [V] demande au Juge de la mise en état de juger que l’action subrogatoire initiée par le Fonds est prescrite, plus de dix ans s’étant écoulés depuis la date de consolidation de la victime de l’accident litigieux, fixé par l’expert au 15 juin 2012. Elle sollicite la condamnation du FONDS DE GARANTIE à lui payer une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande au Juge de la mise en état de : - Débouter Madame [D] [V] de sa demande tendant à faire constater la forclusion, - La condamner à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais répétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - La condamner aux entiers dépens. Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été appelé à l’audience du 5 novembre 2024 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Madame [D] [V] expose qu’il ressort du jugement correctionnel du 11 janvier 2017 que l’expert judiciaire qui a déposé son rapport le 28 octobre 2013 a arrêté la date de consolidation de la victime de l’accident au 15 janvier 2012 et que la mise en demeure du Fonds d’avoir à rembourser la somme 103.256,18 euros date du 29 juin 2023, soit plus de 11 ans après la consolidation de la victime, de sorte que l’action en subrogation initiée est prescrite. Le fonds expose que par application de l’article L.421-3 du Code des Assurances, il est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident. Il précise en outre que les droits de la victime, Monsieur [I] [Y], fondant son action récursoire, ont été fixés par le jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 11 janvier 2017. Il précise enfin que par application de l’article L.111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’exécution de ce jugement peut être poursuivie pendant dix ans et que ce faisant ni à la date de la mise en demeure, ni à la date des conclusions portant demande reconventionnelle déposées le 5 janvier 2024, la prescription n’était acquise. Il ressort des éléments versés au débat que Madame [D] [V] a été impliquée dans un accident de la circulation intervenu le 15 décembre 2010 à [Localité 5]. Il ressort des éléments produits que son contrat d’assurance AXA France IARD a fait l’objet d’une annulation par une décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 24 septembre 2015 confirmant un jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 13 mars 2014. Il ressort également des pièces versées que par jugement du 8 avril 2014, le Tribunal correctionnel de Nice a condamné Madame [D] [V] pour blessures involontaires sous l’empire d’un état alcoolique suite à l’accident survenu le 15 décembre 2010. De même, il ressort des éléments produits que par jugement rendu sur intérêts civils le 11 janvier 2017, il a été alloué à Monsieur [I] [Y] la somme de 103.221 euros dont à déduire les provisions déjà versées. Il ressort des éléments produits et notamment des courriers du 19 janvier 2017 et du 5 juin 2018 que le Fonds a réglé à Monsieur [I] [Y] la somme qui lui a été allouée par le Tribunal correctionnel de Nice augmentée des intérêts légaux et a procédé au remboursement de la somme de 14.000 euros à la compagnie AXA France IARD au titre des indemnités provisionnelles par elle réglées à la victime. Enfin, il ressort des pièces produites au débat que par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a mis en demeure Madame [D] [V] de lui rembourser la somme de 103.256, 18 euros versée en ses lieux et place à la victime de l’accident de la circulation intervenu le 15 décembre 2010. Il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé, de la victime directe ou indirecte des préjudices. Il s'ensuit que l'action subrogatoire du FGAO en remboursement des sommes versées à la victime est soumise à la même règle. En l’espèce, il est constaté que la consolidation de l’état de santé de la victime, Monsieur [I] [Y], a été fixée au 15 juin 2012 par le médecin expert dans son rapport du 28 octobre 2013 et que le FGAO a sollicité, par mise en demeure du 29 juin 2023, le remboursement par Madame [D] [V] de la somme de 103.256,18 euros, versées en réparation du préjudice corporel de Monsieur [Y] qui résultait de l’accident du 15 décembre 2010. Il en résulte que plus de onze ans s’étant écoulés entre ces deux événements, la demande formée a titre subrogatoire par le FGAO contre Madame [D] [V] est prescrite. En conséquence, doit être déclarée irrecevable comme prescrite l’action exercée par le FGAO à l’encontre de Madame [D] [V]. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de l’une quelconque des parties. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Déclarons irrecevable comme prescrite l’action subrogatoire exercée par le FGAO à l’encontre de Madame [D] [V]; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Disons que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 789 alinéa 6 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sa conarticle 700 du code de procédure civilearticle L.111-4 du Code des Procédures Civiles darticle L.421-3 du Code des Assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c3d346f491b6d2639133b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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