Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c3d346f491b6d2639133f
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 3ème Chambre civile Date : 06 Janvier 2025 MINUTE N°24/ N° RG 23/02792 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBLW Affaire : [U] [L], [V] [G] C/ Etablissement public L’Agence Nationale des Titres Sécurisés ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL: Etablissement public L’Agence Nationale des Titres Sécurisés [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR À L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL: M. [U] [L], [V] [G] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 05 Novembre 2024 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Janvier 2025 a été rendue le 06 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, Grosse :Me Jules CONCAS , Me Roger FERRARI Expédition : Le EXPOSE DU LITIGE M. [G] a été enregistré au sein du système d’immatriculation des véhicules par le garagiste/concessionnaire habilité comme ayant acquis un premier véhicule – immatriculé [Immatriculation 5] – le 11 octobre 2016 et déclaré cédé le 11 décembre 2017 sans que soit pour autant modifié sa qualité de titulaire du véhicule. A la date du 13 mai 2022, M. [G] a de nouveau été enregistré comme ayant acquis un véhicule – immatriculé [Immatriculation 6] par le garagiste/concessionnaire habilité au sein du système d’immatriculation des véhicules. En sa qualité de titulaire d’une carte de mobilité inclusion portant la mention “invalidité”, M. [G] a demandé à bénéficier de l’exonération du malus écologique. Cette demande lui a été refusée au regard du fait qu’il était toujours considéré comme titulaire du premier véhicule. C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 18 juillet 2023, M. [G] a assigné l’ANTS devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 40.000 euros au titre de la restitution du malus écologique par lui versé, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par voix électronique le 12 mars 2024, l’ ANTS demande au Juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevables les demandes de M. [G] adressées à l’encontre de l’ANTS; - Condamner M. [G] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a réitéré ses demandes. M. [G] n’a pas conclu. L’ANTS expose qu’au titre de sa qualité d’établissement public à caractère administratif, elle n’est pas compétente pour se prononcer sur une demande de dégrèvement, ni pour percevoir ou rembourser un malus écologique, ses champs d’intervention étant strictement limités aux dispositions de l’article 2 du décret n°2007-240 du 22 février 2007. Elle précise en outre que la demande de dégrèvement relève du service instructeur du ministère de l’intérieur qu’est le centre d’expertise et de ressources des titres (CERT), de sorte que le demandeur à l’instance a commis une erreur sur sa personne. Elle indique qu’en raison de l’erreur commise sur sa personne, les demandes de M. [G] doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été appelé à l’audience du 5 novembre 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Le juge de la mise en état est compétent pour apprécier l’intérêt à agir d’une partie à engager une action, y compris lorsque pour pouvoir être tranchée, elle implique qu’il soit préalablement statué sur une question de fond. Il ressort des éléments versés au débat qu’en sa qualité d’établissement public à caractère administratif, l’ANTS n’est pas compétente pour se prononcer sur une demande de dégrèvement, ni pour percevoir ou rembourser un malus écologique, ses champs d’intervention étant strictement limités aux dispositions de l’article 2 du décret n°2007-240 du 22 février 2007. Il ressort également des éléments produits aux débats que les demandes de dégrèvement relèvent du service instructeur du Ministère de l’intérieur qu’est le centre d’expertise et de ressources des titres (CERT), de sorte que le demandeur à l’instance a commis une erreur sur la personne de l’ANTS. Il en résulte que la demande de M. [G] tendant à voir condamner L’ANTS à lui rembourser la somme de 40.000 euros au titre de la restitution du malus écologique par lui versée doit être déclarée irrecevable. Il n’est pas inéquitable de condamner M. [G] à payer à l’ANTS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Déclarons que Monsieur [U] [G] est irrecevable en son action, Condamnons Monsieur [U] [G] à payer à l’ANTS le somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c3d346f491b6d2639133f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA