Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c3d356f491b6d26391347
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 19 442 499 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 3ème Chambre civile Date : 06 Janvier 2025 MINUTE N°24/ N° RG 22/04280 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ORE7 Affaire : [O] [P] C/ S.C.P. [E] [C] - SABINE DEBUSIGNE Société MUTUELLES DE MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A.R.L. BS INVEST COTE D’AZUR [E] [C] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier DEMANDEUR À L’INCIDENT ER DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : S.A.R.L. BS INVEST COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEUR À L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL : M. [O] [P] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EN PRÉSENCE DES DEFENDEURS AU PRINCIPAL: S.C.P. [E] [C] - SABINE DEBUSIGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Société MUTUELLES DE MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Me [E] [C] Notaire associé membre de la société civile professionnelle [E] [C] - Sabine DEBUSIGNE [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 05 Novembre 2024 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Janvier 2025 a été rendue le 06 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey letellier-chiasserini, Greffier, Grosse :Me Céline ALINOT , Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG , Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE Expédition : Le RMEE 3.03.25 à 9h30 ************************ EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 30 avril 2016 reçu par Maître [E] [C] avec la participation de Maître [U] [F], la société BS INVEST COTE D’AZUR a vendu à la société Civile Particulière DI ART, dans laquelle Madame [K] [R] détient 95 % des parts et son époux Monsieur [L] [R] 5%, une propriété dénommée « [Adresse 8] » située à [Localité 9] moyennant un prix payé comptant de 25.300.000 euros financé intégralement par un crédit consenti par la BANK JULIUS BAER. L’acte de vente précise que “toutes commissions d’intermédiation éventuellement dues resteront à la charge de la société venderesse”. Monsieur [O] [P] se prévaut d’une reconnaissance d’honoraires en date du 31 mars 2016 suivant laquelle la société BS INVEST COTE D’AZUR s’est engagée à lui payer sous réserve de réitération des actes notariés une somme de 700.000 euros TTC à titre de commission de la manière suivante : - 116. 666 euros représentant le montant de la TVA sur honoraires devait être séquestré chez le notaire sur le prix de vente et réglé au Trésor public de [Localité 7] dès sa date d’exigibilité ; -194 424,99 euros représentant le montant de l’impôt sur les sociétés devant être séquestré chez le notaire et reversé à Monsieur [P] sur présentation d’une attestation des services fiscaux monégasques justifiant de l’assujettissement à l’ISB à défaut de quoi le notaire devait verser ladite somme aux services fiscaux pour le compte du bénéficiaire. Le montant restant HT éventuellement diminué de l’impôt sur les sociétés devait être versé au bénéficiaire le jour de la vente. Suite à la vente, Monsieur [O] [P] a émis une facture en date du 4 mai 2016 d’un montant de 700.000 euros TTC, sur laquelle la société BS INVEST a donné ordre à maître [C] de régler à Monsieur [P] la somme de 385.000 euros. Le solde de 315 .000 euros a été conservé par Maître [C] sur un compte séquestre ouvert à la demande de BS INVEST aux fins de règlement du solde de la commission à Monsieur [P]. Par courrier du 13 octobre 2017, Maître [C] a reçu d’une société NORTH ATLANTIC le bilan de Monsieur [P] au 31 janvier 2016 ainsi qu’une attestation de résidence fiscale en principauté. Par courriel du 02 novembre 2017, Maître [C] a indiqué à Monsieur [P] qu’il ne résultait pas de cette documentation que l’impôt sur les sociétés ait bien été acquitté au titre de la vente de la villa « [Adresse 8] », lui demandant si son assujettissement à l’ISB lui permettait d’être exonéré de l’impôt sur les sociétés dont la société BS INVEST COTE D’AZUR pourrait se retrouver débitrice solidaire, lui indiquant qu’il avait obtenu l’accord de cette dernière pour qu’un versement complémentaire de 100 .000 euros soit crédité sur son compte, virement opéré le jour même. Par courrier du 14 novembre 2017 la société NORTH ATLANTIC est venue préciser que Monsieur [P] avait déclaré la commission reçue aux services fiscaux monégasques et qu’il était à jour de ses obligations déclaratives en matière d’IS et de TVA , le mettant en demeure de débloquer les fonds sous huitaine. Par acte d’huissier du 05 décembre 2017 Monsieur [P] a fait délivrer à Maître [C] une sommation d’avoir à exécuter l’obligation contractuelle à laquelle il était tenu. Par courrier daté du 7 décembre 2017, Maître [C] est venu préciser qu’il n’avait pu obtenir l’accord de société BS INVEST COTE D’AZUR pour procéder au déblocage des fonds dans la mesure où cette dernière, en plein contrôle fiscal, voyait le principe de la déductibilité de sa facturation remise en cause par le fisc français. Par lettre recommandée avec AR datée du 3 décembre 2018 dont copie a été adressée à la Chambre des notaires, Maître [C] a reçu une mise en demeure de libérer la somme de 98.333 euros. Maître [C] a été interrogé par la Chambre des notaires et deux nouvelles mises en demeure de libérer les fonds lui ont été adressées par Monsieur [P]. C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 31 octobre 2022, Monsieur [O] [P] a assigné la SARL BS INVEST COTE D’AZUR, Maître [E] [C], la société civile professionnelle [E] [C]/SABINE DEBUSIGNE et les MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de les contraindre à libérer les sommes dues. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la SARL BS INVEST COTE D’AZUR demande au Juge de la mise en état de juger que la créance alléguée par Monsieur [P] est éteinte, en l’état de la prescription quinquennale. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [O] [P] demande au Juge de la mise en état de : - Le déclarer recevable et bien fondé en son action; - Débouter la société BS INVEST COTE D’AZUR de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner in solidum Maître [E] [C] et la société BS INVEST COTE D’AZUR à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la SARL BS INVEST COTE D’AZUR demande au Juge de la mise en état de : - Juger que la créance alléguée par Monsieur [P] est éteinte, en l’état de la prescription quinquennale; - Déclarer Monsieur [P] irrecevable en son action; - Condamner Monsieur [P] à payer à la SARL BS INVEST COTE D’AZUR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Maître [E] [Z] [C] [V], la SELAS [C] DEBUSIGNE et la société MMA IARD demandent au Juge de la mise en état de : - Donner acte à Maître [C] et la SELAS [C] DEBUSIGNE de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BS INVEST COTE D’AZUR ; - Débouter Monsieur [P] de ses demandes indemnitaires telles que dirigée à l’encontre de Maître [C], de la SELAS [C] DEBUSIGNE et de la société MMA IARD; - Condamner tout succombant à payer à Maître [Z] [C], à la SELAS DE [G] DEBUSIGNE et à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été appelé à l’audience du 5 novembre 2024, puis mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits permettant de l’exercer. La société BS INVEST COTE D’AZUR fait valoir que la prescription quinquennale instituée par les articles L.110-4 1 du code de commerce et par l’article 2224 du code civil, est acquise, dans la mesure où l’action en recouvrement de la facture du 04 mai 2016 aurait due être engagée au plus tard le 04 mai 2021, alors qu’elle n’a été initiée que postérieurement à ce délai par assignation du 31 octobre 2022. Monsieur [P] répond que la prescription a été interrompue par le versement d’un acompte de 100.000 euros effectué par Maître [C] le 02 novembre 2017. Maître [E] [G] et la SELAS [C]/DEBUSIGNE s’en rapportent à justice sur cette question. Il ressort des éléments versés au débat par les parties que suite à la vente intervenue entre la société BS INVEST COTE D’AZUR et la société Civile Particulière DI ART, Monsieur [O] [P], en sa qualité d’intermédiaire a émis une facture en date du 4 mai 2016 d’un montant de 700.000 euros TTC, sur laquelle la société BS INVEST a donné ordre à Maître [C] de régler à Monsieur [P] la somme de 385.000 euros. Il ressort également des éléments versés que le solde de 315 .000 euros a été conservé par Maître [C] sur un compte séquestre ouvert à la demande de BS INVEST aux fins de règlement du solde de la commission à Monsieur [P]. Il ressort également du courriel du 02 novembre 2017, que Maître [C] a indiqué à Monsieur [P] qu’il avait obtenu l’accord de la société BS INVEST COTE D’AZUR pour qu’un versement complémentaire de 100.000 euros lui soit crédité sur son compte, virement opéré le jour même. Il ressort en effet des éléments produits et notamment du relevé de la Caisse des dépôts qu’à la date du 2 novembre 2017 la SCP [E] [C] S DEBUSIGNE a procédé à un virement de la somme de 100.000 euros du compte de la BS INVEST COTE D’AZUR à celui de Monsieur [O] [P]. Il est acquis que si les actions mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits permettant de l’exercer, il est constant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’espèce, l’action en paiement introduite par Monsieur [O] [P] le 31 octobre 2022, ne saurait être considérée comme prescrite dans la mesure où le virement effectué par Maitre [C] le 2 novembre 2017 a eu pour conséquence d’interrompre le délai de prescription, laissant courir un nouveau délai de 5 ans. En conséquence, doit être déclarée recevable la demande de Monsieur [O] [P] tendant à voir libérer les sommes dues au titre de la facture émise le 4 mai 2016. Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Déclarons recevable la demande en paiement de Monsieur [O] [P], Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 9h30 pour conclusions des parties. Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 789 alinéa 6 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 2224 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c3d356f491b6d26391347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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