Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c3d356f491b6d2639134f
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE N° RG 25/00001 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFGP du 06 Janvier 2025 M.I 24/00000353 N° de minute affaire : S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE c/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE du 01.01.2017 au 31.12.2017, S.A.R.L. [Localité 1] AZUR BTP, pris en la personne de son liquidateur Maître [M] [L] [C] de la SELARL [C] ET ASSOCIES, sise [Adresse 5], Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 11]. Recherchée en sa qualité d’assureur de la société [Localité 1] AZUR BTP, S.A. AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE du 01.01.2018 au 31.12.2021 Grosse délivrée à Me BELFIORE Expédition délivrée à Me RENAUDOT à Me FRANSES à Me ASSUS-JUTTNER à Me JUTTNER à Partie défaillante (1) EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt cinq et le six Janvier à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Dans l’affaire entre : S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE [Adresse 12] [Localité 8] Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE du 01.01.2017 au 31.12.2017 [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. [Localité 1] AZUR BTP, pris en la personne de son liquidateur Maître [M] [L] [C] de la SELARL [C] ET ASSOCIES, sise [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante ni représentée Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 11]. Recherchée en sa qualité d’assureur de la société [Localité 1] AZUR BTP [Adresse 9] [Localité 7] Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE S.A. AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE du 01.01.2018 au 31.12.2021 [Adresse 4] [Localité 10] Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES Statuant sans audience sur auto-saisine, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 janvier 2025. SUR QUOI Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties ; Attendu que l’ordonnance du 17 décembre 2024 Rg 24/00162 indique dans sa page 6 que l’ordonnance est commune et opposable aux opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [N] par ordonnance de référé du 26 mars 2024 (n° RG 23/01640) ; Attendu qu’il convient de se saisir d’office et de rectifier l’ordonnance du 17 décembre 2024 Rg 24/00162, en ce sens que ayant rendu Monsieur [F] [N] désigné par ordonnance de référé du 23 mars 2024 (n° RG 23/01640) à été remplacé par Monsieur [O] [P] par ordonnance du 12 juin 2024 ; Qu’il convient de rectifier ces erreurs matérielles. PAR CES MOTIFS Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience, Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 Rg 24/00162, CONSTATONS les erreurs matérielles affectant ladite ordonnance , MODIFIONS la mention “DÉCLARONS commune et exécutoire à l'égard de la SA l'AUXILIAIRE MUTUELLE D'ASSURANCE recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL [Localité 1] AZUR BTP et la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, l'ordonnance de référé n 23/01640 en date du 26 mars 2024 ayant désigné Monsieur [F] [N]”; DISONS qu’il convient de lire : “DÉCLARONS commune et exécutoire à l'égard de la SA l'AUXILIAIRE MUTUELLE D'ASSURANCE recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL [Localité 1] AZUR BTP et la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, l'ordonnance de référé n 23/01640 en date du 26 mars 2024 ayant désigné Monsieur [F] [N] remplacée par Monsieur [O] [P] par ordonnance du 12 juin 2024” Au lieu et de place de : “DÉCLARONS commune et exécutoire à l'égard de la SA l'AUXILIAIRE MUTUELLE D'ASSURANCE recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL [Localité 1] AZUR BTP et la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, l'ordonnance de référé n 23/01640 en date du 26 mars 2024 ayant désigné Monsieur [F] [N]” ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 17 décembre 2024 Rg 24/00162 et dit qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c3d356f491b6d2639134f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA