Tribunal Judiciaire6ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677c3e616f491b6d26391775
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 1 887 316 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 6ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 03 Janvier 2025 N° RG 23/05166 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRTO N° Minute : 25/ AFFAIRE Société AD TRANS C/ Société AXA FRANCE IARD Copies délivrées le : A l’audience du 10 Décembre 2024, Nous, Louise ESTEVE, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ; DEMANDERESSE Société AD TRANS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau desz HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310 DEFENDERESSE Société AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : La société AD TRANS est immatriculée depuis le 17 janvier 2019 pour une activité de transports routiers de fret de proximité. Le 2 juillet 2021, la société AD TRANS a souscrit un contrat « TPM FLOTTES 3T5 » pour assurer ses véhicules dans le cadre de son activité sous la référence n° 10822155704, prenant effet le 1er juillet 2021 assorti de la reconduction tacite auprès de la société Axa France Iard. Le 4 août 2021, un accident a eu lieu entre le tracteur immatriculé CN 789 QR appartenant à la société AD TRANS et la remorque immatriculée FK 578 CS appartenant à l'un de ses clients. Une déclaration de sinistre a donc été réalisée auprès de la société Axa France Iard pour sa prise en charge. Les dégâts sur la remorque ont été évalués à 18 873,16 euros par la société Covea Fleet Auto Sinistre. Il a été porté à la connaissance de la société AD TRANS un courrier du 9 mai 2022 provenant de la société Axa France Iard à l'attention de la société MMA, mentionnant un refus de prise en charge. N'ayant pas reçu de courrier de la part de son assureur en ce sens, une mise en demeure du 14 mars 2023 a été adressée à Axa France Iard par le conseil de la société AD TRANS afin qu'il lui soit précisé s'il y aurait un refus de prise en charge et son motif. Cette mise en demeure est restée sans réponse. Par acte d’huissier en date du 15 juin 2023, la société AD TRANS a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : Déclarer la clause d’exclusion de garantie selon laquelle « les dommages atteignant les immeubles, choses ou anomaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre » dans le cas où les conditions générales d'assurance visée dans le courrier du 9 mai 2022, contenant cette dite clause, sont opposables à la société AD TRANS ; Condamner la société Axa France Iard à prendre en charge le sinistre déclaré le 4 août 2021 et à indemniser le préjudice évalué à hauteur de 18 873,16 euros auprès de la société Covea Fleet Auto Sinistre, y compris les frais accessoires que la société AD TRANS aurait à supporter en raison du retard de prise en charge, soit au titre du contrat d'assurance souscrit par la société AD TRANS ou à défaut au titre du manquement à son devoir d'information et de conseil ;Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens ;Condamner la société Axa France Iard à payer à la société AD TRANS la somme de 2 500€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 02 décembre 2024 par voie électronique, la société Axa France Iard sollicite de : Juger que la société AD TRANS n’a ni qualité ni intérêt à agir ;Juger irrecevable l’action introduite par la société AD TRANS à l’encontre de la société Axa France Iard ;Débouter la société AD TRANS de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société AD TRANS aux entiers dépens ;Condamner la société AD TRANS à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, la société Axa France Iard se fonde sur les articles 789 et 30 et suivants du code de procédure civile. Elle estime que la société AD TRANS n’a pas intérêt à agir contre elle, ne justifiant pas de s’être acquittée de la somme de 18 873,16 euros ni d’avoir un quelconque mandat ou subrogation et enfin de ne pas avoir subi de préjudice direct, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société AD TRANS sollicite du juge de la mise en état de : Juger recevable l’action introduite par la société AD TRANS à l’encontre de la société AXA France IARD,Renvoyer l’affaire vers la formation de jugement ;Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens ;Condamner la société Axa France Iard à payer à la société AD TRANS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir, la société AD TRANS estime que le tiers réclame le paiement de sa dette et qu’elle entend invoquer la garantie de son assureur. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la demande de fin de non-recevoir L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est de jurisprudence constante qu’il ne faut pas confondre la recevabilité avec le bien-fondé de la demande. De même, la jurisprudence considère que l’intérêt à agir n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, la société Axa France Iard soulève l’irrecevabilité de l’action en justice se fondant sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société AD TRANS. Cependant, le tribunal est saisi par les demandes émanant uniquement de l’assignation en justice du 15 juin 2023 de la société AD TRANS qui sollicite de : Déclarer la clause d’exclusion de garantie selon laquelle « les dommages atteignant les immeubles, choses ou anomaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre » dans le cas où les conditions générales d'assurance visée dans le courrier du 9 mai 2022, contenant cette dite clause, sont opposables à la société AD TRANS ; Condamner la société Axa France Iard à prendre en charge le sinistre déclaré le 4 août 2021 et à indemniser le préjudice évalué à hauteur de 18 873,16 euros auprès de la société Covea Fleet Auto Sinistre, y compris les frais accessoires que la société AD TRANS aurait à supporter en raison du retard de prise en charge, soit au titre du contrat d'assurance souscrit par la société AD TRANS ou à défaut au titre du manquement à son devoir d'information et de conseil ;Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens ;Condamner la société Axa France Iard à payer à la société AD TRANS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Ces demandes sont faites par la société AD TRANS à l’encontre de son assureur, dont la qualité n’est pas contestée. En effet, il ressort des pièces produites au débat que le 2 juillet 2021, la société AD TRANS a souscrit un contrat « TPM FLOTTES 3T5 » pour assurer ses véhicules dans le cadre de son activité sous la référence n° 10822155704, prenant effet le 1er juillet 2021 assorti de la reconduction tacite auprès de la société Axa France Iard. Dès lors, la société AD TRANS, si elle souhaite remettre en cause ledit contrat, doit assigner la société Axa France Iard. De même, si elle souhaite mettre en œuvre la garantie contractuelle, c’est bien la société Axa France Iard qu’elle doit assurer. La société AD TRANS a donc un intérêt légitime, né et actuel mais aussi direct et personnel du fait du lien contractuel entre son assureur et elle. De même, la société AD TRANS a qualité à agir en tant que personne morale ayant directement contracté avec la société Axa France Iard. Elle n’agit pas en tant que subrogée dans les droits d’une autre personne mais fait état d’un préjudice personnel, soutenant que son assureur refuse de la garantir. Partant, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le fond de l’affaire en analysant l’existence ou l’absence de pièces au soutien des prétentions au fond. Le juge de la mise en état est tenu de juge la recevabilité de l’action en justice et non pas son bien-fondé, qui sera jugé par le juge du fond. Ainsi, si le juge de la mise en état peut trancher une question de fond afin de statuer sur une fin de non-recevoir, il n’est tenu que par l’action en justice émanant de l’assignation, en l’espèce une action concernant le contrat d’assurance conclu par la société AD TRANS et la société Axa France Iard. En conséquence, la demande d’irrecevabilité de la société Axa France Iard sera rejetée, le juge de la mise en état étant saisi que des demandes émanant de l’assignation. II. Sur la demande au titre des dépens Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens de l’incident. III. Sur la demande au titre des frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société Axa France Iard, condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à la société AD TRANS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe, REJETONS la demande de la société Axa France Iard tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société AD TRANS ; CONDAMNONS la société Axa France Iard à payer à la société AD TRANS la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société Axa France Iard aux dépens de l’incident ; REJETONS la demande de la société Axa France Iard concernant la charge des dépens ; RENVOYONS à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2025 à 9h30 pour conclusions au fond du défendeur. signée par Louise ESTEVE, Magistrat, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.Au soutiearticle 700 du code de procédure civile.Ces demanarticle 795 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose q
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- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 6ème Chambre
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- 3 janvier 2025
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677c3e616f491b6d26391775
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