Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 janvier 2025
- ECLI
- 677c41e56f491b6d26391e45
- Date
- 5 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ MINUTE : 25/24 Appel des causes le 05 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00033 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CUN Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête de Monsieur [K] [U], né le 16 Mars 2002 à [Localité 2] (MAROC),de nationalité Marocaine, transmise à la Préfecture de l’OISE par courriel le 04 janvier 2025 à 09h14 ; Attendu que par requête du 03 Janvier 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 18h36, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [K] [U] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 17 novembre 2024 ; Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par courriel le 04 janvier 2025 à 09h34; MOTIFS M. [K] [U] demande sa remise en liberté au motif qu’il est au centre de rétention et que la mesure a été prolongée le 18 décembre 2024 ; que deux semaines après la demande de reprise en charge auprès des autorités slovènes, aucune mesure de transfert ne lui été notifiée ; qu’en application de l’article 28 du règlement européen du 26 juin 2013, la demande de reprise en charge doit être considérée comme acceptée en l’absence de réponse dans un délai de deux semaines ; que l’administration n’a pas effectué de diligences nécessaires, faute de notification de cet arrêté de transfert. La préfecture observe que suite au recours gracieux de M. [U], elle a procédé à la saisine des autorités apparaissant sur le relevé Eurodac à savoir les Pays Bas et la Slovénie ; que les autorités néerlandaises et slovènes ont refusé de le reprendre en charge ; que la demande de laissez passer consulaire faite devant les autorités marocaines est toujours en cours. Il résulte des pièces produites que la préfecture de l’Oise, à la demande de M. [U], a saisi les autorités néerlandaises et slovènes d’une demande de reprise en charge le 17 décembre 2024. Les autorités néerlandaises ont refusé de reprendre M. [U] en charge le 20 décembre 2024 et les autorités slovènes le 19 décembre 2024. Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration de n’avoir pas notifié d’arrêté de transfert vers l’un ou l’autre de ces pays. La préfecture reste dans l’attente d’un laissez passer demandé aux autorités marocaines, de sorte qu’il n’existe pas de défaut de diligences. La demande de remise en liberté doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons Monsieur [K] [U] recevable en sa demande ; Rejetons la demande de Monsieur [K] [U] ; Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [K] [U] ; NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le Greffier, Le Juge, Décision rendue à 10h10 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture de l’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00033 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CUN L’intéressé, L’interprète,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 janvier 2025
Référence
677c41e56f491b6d26391e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA