Tribunal JudiciaireVENTES
Tribunal Judiciaire · VENTES — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c4a196f491b6d26393096
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 91 835 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 16 OCTOBRE 2024 DELIBÉRÉ DU 18 DÉCEMBRE 2024 PROROGÉ AU 06 JANVIER 2025 N°RG : 23/00059 N°PORTALIS : DBXJ-W-B7H-IERR ENTRE : La BANQUE POSTALE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°421 100 645, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 10], venant aux droits de LA POSTE en application de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié audit siège, Créancier poursuivant, représenté par Maître Virginie PUJOL pour la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocate au Barreau de DIJON, ET : Madame [I] [E], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13], de nationalité française (21) demeurant [Adresse 11] – [Localité 12], Débitrice saisie, représentée par Maître Romuald BALIMA, avocat au barreau de Dijon, (bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale n° C-21231-2024-000368 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle le 16 mai 2024) ***** JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON GREFFIÈRE : Céline DAISEY DEBATS : En audience publique du 16 octobre 2024 JUGEMENT : - contradictoire, - en dernier ressort, - prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Selon commandement délivré le 1er août 2023 par Maître [U] [P], Commissaire de Justice à [Localité 12] et publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 15 septembre 2023 volume 2023 S n°55, la BANQUE POSTALE a fait saisir à l’encontre de Madame [I] [E], les biens et droits immobiliers dont la désignation suit : SUR LE TERRITOIRE DE [Localité 12] (Côte d’Or), [Adresse 3] et [Adresse 4] Dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré Section CO, n°[Cadastre 8], Lieu dit « [Adresse 2] » pour une superficie de 08 ares et 93 centiares (08a 93ca), Les biens et droits immobiliers ci-après désignés : LOT NUMÉRO SIX (6) La propriété exclusive et particulière d’un appartement de type F4, situé au deuxième étage, à droite en regardant la façade, comprenant : entrée, cuisine, salon-séjour, deux chambres dont une avec dressing intégré, loggia, salle d’eau et WC séparés Et les quatre cent soixante-six/ dix millièmes ( 466/10.000 èmes) des parties communes générales LOT NUMÉRO QUATORZE (14) La propriété exclusive et particulière d’une cave située dans le bâtiment A, portant le numéro six au plan Et les vingt-huit / dix millièmes (28/10000) des parties communes générales. LOT NUMÉRO QUARANTE-TROIS (43) La propriété exclusive et particulière d’un garage numéro 3 dans le bâtiment C, Et les quatre-vingt deux / dix millièmes (82/10.000) des parties communes générales. Tel que ledit immeuble s’étend et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, et tout droit de mitoyenneté, y compris les constructions, améliorations et augmentations qui pourront y être faites, sans aucune exception ni réserve. Etant précisé, que s’agissant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété institué par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que l’état descriptif de division a été établi suivant acte reçu par Maître [G] [N] Notaire à [Localité 12] le 18 mai 1962 dont copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de Dijon le 14 juin 1962 volume 2737 n°2. ****** Les biens ci-dessus désignés appartiennent à Mme [I] [E] au terme d’un acte authentique de vente établi par Maître [C] [K], Notaire associé à [Localité 12] (21), ledit acte de vente contenant prêt hypothécaire du 24 juin 2019 publié le 4 juillet 2019 au Service de la publicité foncière de Dijon Volume 2019 V n°3036. Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de 137.000 euros ( cent trente sept mille euros) dont le paiement a eu lieu au moyen d’un prêt de 137.000 euros ( cent trente sept mille euros) consenti par la Banque Postale. Le commandement de payer a été délivré pour obtenir paiement de la somme de 135.545,05 € (Cent trente cinq mille cinq cent quarante cinq euros et cinq centimes), arrêtée au 15 mai 2023. Ces sommes sont réclamées en vertu d’un acte authentique en la forme exécutoire reçu par Maître [C] [K], Notaire associé à [Localité 12], contenant prêt hypothécaire de la Banque Postale au profit de Mme [I] [E] le 24 juin 2019, publié le 4 juillet 2019 au Service de la publicité foncière de Dijon Volume 2019 V n°3036 avec inscription de privilège du prêteur de deniers destiné à garantir le remboursement du prêt au profit de la Banque Postale. Le procès-verbal de description a été établi le 28 août 2023 par Maître [Y] [S], Commissaires de Justice à [Localité 12]. Par acte du 14 novembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Madame [I] [E] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 20 décembre 2023, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 16 novembre 2023 fixant la mise à prix à SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000 €). Par jugement du 03 juillet 2024, le Juge de l'Exécution a notamment : « Autorisé Madame [I] [E] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes : - Prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 130.000 euros ; - Délai pour la signature de l’acte authentique : 16 octobre 2024 ; Dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du mercredi 16 octobre 2024 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 7] – [Localité 12] ; Renvoyé cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ; Taxé les frais de la procédure à la somme de 2.918,35 euros...” A l'audience de rappel du 16 octobre 2024, le conseil du créancier poursuivant a indiqué qu’il n’y avait pas eu de vente amiable, il a demandé que la vente forcée soit ordonnée et a déposé des conclusions en ce sens ; Le conseil de Madame [E] a quant à lui indiqué que des visites avaient eu lieu mais que sa cliente avait rencontré des difficultés avec son agent immobilier et qu’à ce jour aucune offre d’achat n’avait été signée. Il a sollicité un délai supplémentaire afin de pouvoir réaliser une vente amiable et a déposé des conclusions en ce sens. Il a également informé la juridiction de son dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement. Maître PUJOL s’est opposée à cette demande de délai supplémentaire. L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 puis prorogé au 06 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge, s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des hypothèques. Selon l’article R.322-21 du même code, le juge ne peut accorder des délais supplémentaires que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à la seule fin de la rédaction de l’acte authentique ; ce délai ne peut excéder trois mois. En l'espèce, aucune vente amiable n'a pu être constatée lors de l'audience du 18 décembre 2024 ; un délai supplémentaire ne pourrait être accordé à Madame [E] que si elle avait justifié d’un engagement écrit d’acquisition ( offre d’achat ou compromis de vente signé) à la seule fin de la rédaction de l’acte authentique. Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis conformément à la demande du créancier poursuivant. Il doit être rappelé qu'une vente de gré à gré peut toujours intervenir, avec l'accord de l'ensemble des créanciers (créancier poursuivant et créanciers inscrits), jusqu'à la vente forcée (article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution). PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, CONSTATE l'échec de vente amiable ; ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ; DIT que l'adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience du Mercredi 16 avril 2025 à 10 heures 30, en salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON ,[Adresse 6]- [Localité 9], sur mise à prix suivante de 70.000 € (SOIXANTE-DIX MILLE EUROS) , conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente ; RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ; DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ; FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente : DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heure légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; RAPPELLE que par application de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution : « En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères » ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 2374 du code civilarticle L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- VENTES
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c4a196f491b6d26393096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA